Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du 21 janvier 1966 a prononcé le divorce entre M. Nonito Z... et Mme Monique Y... qui s'étaient mariés le 13 juin 1953 sous le régime de la communauté légale ; qu'au cours des opérations de liquidation qui ne sont pas encore terminées, Mme Y..., épouse en secondes noces X... avait perçu, en 1968, une somme de 77 000 francs, à titre d'avance sur ses droits dans la communauté ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. Z... tendant à faire juger que la somme ainsi perçue par Mme X... serait réévaluée au jour du partage par le notaire liquidateur en prenant pour base de cette réévaluation la variation du pouvoir d'achat du franc entre 1968 et le jour du partage ;
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 janvier 1986) d'avoir ainsi statué au motif que la preuve n'est pas rapportée que les sommes perçues par Mme X... aient fait l'objet d'un quelconque placement susceptible de les faire fructifier, alors que, d'une part, en refusant d'ordonner la réévaluation au jour du partage des sommes litigieuses la cour d'appel aurait violé la règle de l'égalité du partage, alors que, d'autre part, en relevant d'office, sans avoir provoqué les observations des parties, le moyen tiré de l'absence de placement des sommes allouées à Mme X..., elle aurait méconnu le principe de la contradiction et alors enfin qu'en se déterminant par un motif inopérant, elle n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que les sommes d'argent qu'un indivisaire a reçues à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir et dont l'allocation ne constitue pas un partage partiel ne peuvent, en l'absence de disposition légale, faire l'objet d'une réévaluation au jour du partage que si celle-ci a été prévue par l'accord des parties ; que dès lors que l'existence d'un tel accord n'était pas alléguée, la cour d'appel a rejeté à bon droit la demande de M. Z... tendant à la réévaluation des sommes antérieurement perçues par son ancienne épouse et que le motif critiqué par la deuxième branche du moyen est inopérant ; d'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi