La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/1988 | FRANCE | N°86-13158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 mars 1988, 86-13158


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes de deux actes notariés en date des 2 juin et 20 décembre 1950, Pierre de X... avait apporté à l'Association des orphelinats diocésains d'Orléans un domaine immobilier dit de la Bretauche, qu'il avait recueilli dans la succession de son oncle, le marquis de Saint-Paul dont il était légataire universel ; que l'acte d'apport contenait une clause de retour au profit de l'apporteur ou de ses héritiers, au cas de dissolution de l'association bénéficiaire ; que celle-ci s'est dissoute volontaire

ment le 27 octobre 1962, en déclarant apporter le domaine de la B...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes de deux actes notariés en date des 2 juin et 20 décembre 1950, Pierre de X... avait apporté à l'Association des orphelinats diocésains d'Orléans un domaine immobilier dit de la Bretauche, qu'il avait recueilli dans la succession de son oncle, le marquis de Saint-Paul dont il était légataire universel ; que l'acte d'apport contenait une clause de retour au profit de l'apporteur ou de ses héritiers, au cas de dissolution de l'association bénéficiaire ; que celle-ci s'est dissoute volontairement le 27 octobre 1962, en déclarant apporter le domaine de la Bretauche à une association dénommée " Association d'éducation populaire de l'école libre de la Bretauche " ; que pour permettre ce transfert d'apport Pierre de X... a déclaré, dans une lettre adressée au notaire le 19 novembre 1962, renoncer au bénéfice de la clause de retour pour permettre, à travers la nouvelle association, la continuation de l'école libre de Boigny " suivant en cela la volonté de son oncle, le marquis de Saint-Paul " et qu'ainsi, le transfert de l'apport du domaine de la Bretauche a été réalisé, par acte notarié du 1er octobre 1964, au profit de l'association Education populaire de l'école libre de la Bretauche ; que cette dernière a vendu, le 30 novembre 1968, une partie du domaine à un tiers ; que Pierre de X..., déclarant n'avoir appris cette vente qu'en 1981, a assigné l'association bénéficiaire de l'apport, qui avait entre temps pris la dénomination " Organisme de gestion de l'école Notre-Dame de la Bretauche " pour faire prononcer la résolution aux torts de cette association du contrat d'apport de 1950 et ordonner le retour dans son patrimoine du bien donné ; qu'il faisait valoir que par suite de sa renonciation à la clause de retour, l'acte d'apport s'analysait en une donation déguisée, nulle comme ayant été consentie à une association non reconnue d'utilité publique et incapable de recevoir à titre gratuit ; qu'après son décès, survenu le 26 avril 1982, son fils, M. Philippe de X... a repris l'instance et que l'arrêt infirmatif attaqué l'a débouté de toutes ses prétentions ;

Attendu que M. de X... reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 19 février 1986) d'avoir ainsi statué, alors que la cour d'appel, qui avait constaté que Pierre de X... avait renoncé à son droit de retour et que son apport procédait, pour sa part de la seule satisfaction d'un intérêt moral et religieux, devait, selon le moyen, nécessairement conclure qu'il avait fait à l'association une donation pure et simple de l'immeuble, atteinte d'une nullité absolue en vertu des articles 6, 11 et 17 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association comme ayant été consentie à une association non déclarée d'utilité publique et qu'en refusant d'annuler l'acte de dévolution de l'immeuble du 1er octobre 1964 et tous actes subséquents, la juridiction du second degré n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et aurait violé les dispositions combinées des textes précités ;

Mais attendu qu'ayant estimé que Pierre de X..., suivant en cela la volonté de son oncle, avait, par son apport, recherché avant tout la satisfaction morale et religieuse de " voir continuer l'école libre de Boigny ", la cour d'appel en a souverainement déduit que cet avantage excluait l'intention libérale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-13158
Date de la décision : 01/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION - Association cultuelle - Apports - Immeuble - Immeuble destiné à l'objet social - Apporteur - Recherche d'une satisfaction morale et religieuse - Intention libérale - Exclusion - Effets

ASSOCIATION - Association cultuelle - Apports - Immeuble - Immeuble destiné à l'objet social - Distinction avec la donation avec charge

DONATION - Intention libérale - Existence - Appréciation souveraine

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Intention commune des parties - Association - Association non reconnue d'utilité publique - Apport d'un immeuble - Qualification - Appréciation souveraine

Ayant relevé que l'auteur de l'apport à une association d'un domaine immobilier par lui recueilli dans la succession de son oncle avait, suivant en cela la volonté de ce dernier, recherché avant tout par cet apport la satisfaction morale et religieuse de " voir continuer l'école libre " gérée par cette association, la cour d'appel, qui en a déduit souverainement que cet avantage excluait l'intention libérale, a légalement justifié sa décision refusant de prononcer la résolution du contrat d'apport aux torts de ladite association qui avait vendu à un tiers une partie de ce domaine immobilier .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 19 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 mar. 1988, pourvoi n°86-13158, Bull. civ. 1988 I N° 52 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 52 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre, faisant fonction de président
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Barat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Brouchot .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13158
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award