Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 38 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que ce texte, fixant la période normale de congé annuel en principe du 1er mai au 30 septembre, offre la possibilité aux salariés de prendre leur congé à toute époque et au plus tard avant le 30 avril de l'année suivante ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X..., employée à plein temps par la caisse d'allocations familiales de Douai, a été en arrêt de travail pour maladie du 2 mars 1981 au 22 juin 1981, puis en congé de maternité du 23 juin 1981 au 26 octobre 1981 ; qu'elle a bénéficié, en application de l'article 46 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, d'un congé parental d'éducation du 27 octobre 1981 au 26 janvier 1983, en suite duquel elle a repris son travail, à temps partiel ;
Attendu que le conseil de prud'hommes, pour condamner la caisse d'allocations familiales de Douai à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de congés annuels, a énoncé que la salariée, absente du 2 mars 1981 au 26 janvier 1983, était dans l'impossibilité d'épuiser son droit à congé à temps plein ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule l'impossibilité pour un salarié d'exercer le droit à congé annuel pendant la période prévue par la convention collective, du fait de l'employeur, ouvre droit au profit de ce salarié à la réparation du préjudice qui en est résulté, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lens