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25/02/1988 | FRANCE | N°85-40609

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 85-40609


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur MICHEL B..., demeurant au Puy (Haute-Loire), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1984 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre), au profit de :

1°)- L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE LA HAUTE-LOIRE, dont le siège est au Puy (Haute-Loire), ... ; 2°)- MONSIEUR Z... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AUVERGNE à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), cité administrative, rue Pélissier

; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur MICHEL B..., demeurant au Puy (Haute-Loire), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1984 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre), au profit de :

1°)- L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE LA HAUTE-LOIRE, dont le siège est au Puy (Haute-Loire), ... ; 2°)- MONSIEUR Z... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AUVERGNE à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), cité administrative, rue Pélissier ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :

M. Jonquères, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. D..., Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle C..., M. David, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de la Haute-Loire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 novembre 1984), que M. A..., inspecteur du contentieux affecté à l'URSSAF de la Haute-Loire, a été nommé agent des corps extérieurs de représentation et de contrôle niveau 2, à compter du 1er juillet 1976, en application de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1975, avenant modifiant la classification des emplois concernant ce personnel ; qu'il a contesté ce classement ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de classification au niveau 3 des cadres d'autorité et fonctionnels ainsi que de sa demande subsidiaire de classification au niveau 3 des agents des corps extérieurs de représentation et de contrôle, telles que lesdites classifications sont définies à l'avenant du 4 mai 1975 à la convention collective du personnel des organsimes de sécurité sociale, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'expertise à laquelle il a été procédé est entachée de nullité du fait du non respect du contradictoire, les sachants ayant été entendus oralement sans que M. A... ou son représentant ne soient convoqués à ces auditions, lesquelles ont eu lieu de plus dans une salle mise à la disposition de l'expert par la direction de l'URSSAF et alors que, d'autre part, dans ses conclusions lors des deux expertises successives, l'expert a porté des appréciations d'ordre judiciaire et tranché en droit, violant ainsi les articles 209 et 238 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que M. A... ne s'est pas pourvu contre l'arrêt de la cour d'appel du 17 octobre 1983 qui a statué sur les incidents de procédure par lui soulevés à la suite du dépôt du premier rapport d'expertise ; que, d'autre part, après le dépôt du rapport auquel a donné lieu le complément d'expertise ordonné par la cour d'appel, il a fait valoir ses défenses au fond sans soulever la nullité ; Que dès lors, le moyen est irrecevable ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses prétentions au classement au niveau 3 des cadres d'autorité et à défaut au niveau 3 des corps d'inspection, alors que, d'une part, selon le moyen, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur les nombreuses attestations versées aux débats et contredisant les allégations et affirmations de l'expert et a laissé sans réponse de ce chef les conclusions de M. A..., violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, elle n'a pas recherché quelles étaient les fonctions réelles occupées pour appliquer le nouveau coefficient hiérarchique convenable, compte tenu des modifications intervenues dans les fonctions de l'intéressé en 1974, alors enfin, que M. A... ayant soutenu exercer depuis 1974 les fonctions du niveau 3 des corps d'inspection et non du niveau 2 et pouvoir bénéficier en application de l'article 19 de l'avenant à la convention collective des avantages acquis liés à la qualification professionnelle, la cour d'appel, qui a laissé ses conclusions sans réponse sur ce point, a violé derechef l'article 455 précité pour défaut de motifs et manque de base légale ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir analysé les fonctions antérieures et actuelles exercées par M. A..., l'arrêt énonce qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, non contredits par les attestations et documents versés par lui aux débats, qu'il ne saurait être classé au niveau 3 des cadres d'autorité de la nouvelle classification de 1976 ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel relève que M. A... qui ne prétend pas être titulaire d'un diplôme du cours des cadres ou d'une quelconque équivalence à ces cours et qui ne possède pas la licence en droit ne peut se prévaloir, pour obtenir son classement au niveau 3 des agents des corps extérieurs de représentation et de contrôle, d'une prétendue équivalence à ce diplôme qui lui aurait été reconnue sous l'empire de l'ancienne classification ; Attendu, enfin, que répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel retient, en se fondant sur le second rapport d'expertise, que le classement de M. A... au niveau auquel il a été effectué tenait compte des droits antérieurement acquis par cet agent qui a conservé les mêmes fonctions et a bénéficié d'un classement à un coefficient supérieur ; D'où il suit que les moyens, qui pour partie manquent en fait, ne sont pas fondés pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-40609
Date de la décision : 25/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur les 2° et 3° moyens réunis) CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Catégorie professionnelle - Cadre d'autorité - Fonctions occupées.


Références :

Avenant du 04 mai 1976 art. 19
Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1975

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 05 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 1988, pourvoi n°85-40609


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JONQUERES,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.40609
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