LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Noël Z..., demeurant à Loudun (Vienne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1982, par le conseil de prud'hommes de Châtellerault, au profit de Monsieur Patrice A..., demeurant à Loudun (Vienne), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire David, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué que M. A..., employé en qualité de maçon par M. Z..., a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie du 15 avril 1980 au 1er avril 1981, date à laquelle il a repris son travail pour l'interrompre définitivement le 1er juillet suivant, en produisant un certificat médical concluant à son inaptitude à l'emploi de maçon ; que M. Z... qui a alors procédé au licenciement de M. A... avec effet au 31 août 1981 a reçu de l'inspection du travail un courrier en date du 15 septembre 1981 faisant référence à la loi du 7 janvier 1981 lui indiquant qu'il apparaissait que la maladie ayant entrainé l'inaptitude de M. A..., était consécutive au travail qu'il exerçait et était assimilable à une maladie professionnelle ; qu'à la suite de la réponse négative de l'employeur, M. A... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses indemnités de préavis et de licenciement ; Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir condamné M. Z... à payer à M. A... une indemnité de licenciement au motif qu'elle s'est fondée sur l'alinéa 1 de l'article 10 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment aux termes de laquelle "les absences résultant de maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail", alors, selon le moyen que, d'une part, l'alinéa 2 de cette convention précise "toutefois le chef d'entreprise pourra effectuer le licenciement de l'ouvrier malade lorsqu'il sera obligé de procéder au remplacement de l'intéressé avant la date présumée de son retour" et que, d'autre part, l'inaptitude physique du salarié pouvait entrainer la rupture du contrat de travail sans qu'elle soit imputable à l'employeur ;
Mais attendu que l'alinéa 2 de l'article 10 de la convention précitée permettait à l'employeur "d'effectuer le licenciement" de l'ouvrier malade ; que le moyen est donc inopérant et ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la décision d'avoir fait bénéficier M. A... des dispositions de la loi du 7 janvier 1981 alors que, selon le moyen, les dispositions de ce texte concernent expressément les victimes d'un accident de travail, ou d'une maladie professionnelle ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a débouté M. A... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, que dès lors, le moyen manque en fait et est en conséquence irrecevable ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. Z... à payer à M. A... une indemnité compensatrice de délai-congé, le conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le salarié était dans l'incapacité d'effectuer le préavis, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation de M. Z... à payer à M. A... une indemnité de préavis, le jugement rendu le 28 avril 1982, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chatellerault ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poitiers ;