Joint les pourvois n°s C 86-17.205 et U 86-17.243 ; .
Sur le moyen unique du pourvoi C 86-17.205 de la Société de gestion et construction (SOGECO) :
Vu l'article 1165 du Code civil ;
Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 1986), que, désigné en référé en qualité d'administrateur provisoire de la société civile immobilière dite Société de gestion et de construction (SOGECO), M. Y... s'est adjoint M. X..., comme technicien, lequel a assigné la SOGECO en paiement du solde de ses honoraires ;
Attendu que pour faire droit à cette demande dans son principe, l'arrêt retient qu'il était absolument nécessaire à M. Y... de s'adjoindre un technicien, qu'il avait la faculté de le faire en tant qu'administrateur provisoire de la SOGECO et qu'il s'était formé un contrat entre cette société et M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le recrutement d'un collaborateur par M. Y..., en vue de l'accomplissement de sa mission l'obligeait personnellement envers ce collaborateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi de M. X..., devenu sans objet :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes