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24/02/1988 | FRANCE | N°86-14488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 1988, 86-14488


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi serait irrecevable, l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1986) se bornant, sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, à allouer une provision sans mettre fin à l'instance ;

Mais attendu que l'instance s'ouvre par la saisine de la juridiction qui est appelée à trancher le point litigieux qui lui est soumis et prend fin par le dessaisissement de cette juridiction ; que saisie de la seule question relative à l'octroi d'une provision, la cour d'appel, en tranchant c

ette question, a épuisé sa saisine ; que, dès lors, l'instance introdu...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi serait irrecevable, l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1986) se bornant, sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, à allouer une provision sans mettre fin à l'instance ;

Mais attendu que l'instance s'ouvre par la saisine de la juridiction qui est appelée à trancher le point litigieux qui lui est soumis et prend fin par le dessaisissement de cette juridiction ; que saisie de la seule question relative à l'octroi d'une provision, la cour d'appel, en tranchant cette question, a épuisé sa saisine ; que, dès lors, l'instance introduite devant elle a pris fin, même si le litige demeure pendant sur le fond devant le tribunal ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 771, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu, selon l'arrêt, que Mlle Y... de Vries, acquéreur d'un appartement dans un immeuble rénové et vendu par lots par M. X..., marchand de biens, a, en invoquant l'existence de désordres demandé réparation à M. X... ;

Attendu que, pour condamner celui-ci à payer une provision à Mlle Y... de Vries, l'arrêt, après avoir qualifié l'action de la demanderesse d'action en garantie des vices cachés, retient qu'il résulte du rapport d'un expert que c'est en 1981 que les défauts de la chose se sont révélés, que Mlle Y... de Vries a assigné M. X... en référé le 31 mars 1983, et, au fond en décembre 1983, que les désordres n'ont été révélés dans leurs causes que par les recherches de l'expert, faites à partir de mai 1983, que l'action a donc été engagée à bref délai et que les désordres ont été causés par la carence de M. X... ;

Qu'en se prononçant ainsi, sur la qualification et la recevabilité de l'action, ainsi que sur l'existence d'une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-14488
Date de la décision : 24/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure provisoire - Décision mettant fin à l'instance.

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur une mesure provisoire - Décision mettant fin à l'instance * PROCEDURE CIVILE - Instance - Définition.

1° L'instance s'ouvrant par la saisine de la juridiction qui est appelée à trancher le point litigieux qui lui est soumis et prenant fin par le dessaisissement de cette juridiction, une cour d'appel, saisie de la seule question relative à l'octroi d'une provision a, en tranchant cette question, épuisé sa saisine . Dès lors, l'instance introduite devant elle ayant pris fin, même si le litige demeure pendant sur le fond devant le tribunal, le pourvoi en cassation est recevable .

2° PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Juge de la mise en état - Pouvoirs - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Vente - Garantie - Vices cachés - Action en garantie - Qualification et recevabilité de l'action.

2° Viole l'article 771, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt, statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, qui, pour condamner un marchand de biens ayant rénové un immeuble dont il a vendu les appartements, à payer une provision à un acquéreur invoquant l'existence de désordres se prononce sur la qualification et la recevabilité de l'action ainsi que sur l'existence d'une faute du vendeur


Références :

nouveau Code de procédure civile 771 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 1988, pourvoi n°86-14488, Bull. civ. 1988 III N° 46 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 46 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cossec
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Boré et Xavier, M. Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14488
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