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24/02/1988 | FRANCE | N°85-16828

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1988, 85-16828


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE SPECIALISEE (AIPSS), dont le siège est à l'Institut médico-éducatif, route de Laval au Mans (Sarthe),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de :

1°/ Monsieur Jacky A..., éducateur technique, demeurant ... à La Chapelle Saint-Aubin (Sarthe),

2°/ Monsieur Dominique D..., éducateur technique, demeurant ... au Mans (Sarthe),

3°/ Monsieur

Yvan C..., éducateur technique, demeurant "La Fontaine" à Chaufour Notre-Dame (Sarthe),

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE SPECIALISEE (AIPSS), dont le siège est à l'Institut médico-éducatif, route de Laval au Mans (Sarthe),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de :

1°/ Monsieur Jacky A..., éducateur technique, demeurant ... à La Chapelle Saint-Aubin (Sarthe),

2°/ Monsieur Dominique D..., éducateur technique, demeurant ... au Mans (Sarthe),

3°/ Monsieur Yvan C..., éducateur technique, demeurant "La Fontaine" à Chaufour Notre-Dame (Sarthe),

4°/ Monsieur Christian B..., éducateur technique, demeurant ... au Mans (Sarthe),

5°/ Madame Jocelyne Y..., éducatrice technique, demeurant au lieudit "Le Mortier Charmant" à Sille-le-Philippe (Sarthe),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :

M. Jonquères, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Z..., MM. X..., David, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations Me Foussard, avocat de l'Association pour l'insertion professionnelle et sociale spécialisée, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de MM. A..., D..., C..., Guerriet et de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique

Vu l'article 38 de la convention collective nationale du travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, ensemble l'annexe de cette convention ;

Attendu qu'aux termes de ce texte relatif au classement fonctionnel, "L'embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début...quand il résultera d'un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :

- Recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature :

prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité.

- Recrutement du personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique :

prise en compte de l'ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des deux tiers de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement. Seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou de la reconnaissance de la qualification requis seront pris en considération." Attendu que, pour condamner l'Association pour l'insertion professionnelle et sociale spécialisée à payer à MM. A..., D..., C..., Guerriet et Mme Y..., qu'elle employait en qualité d'éducateurs techniques, une somme à titre de rappel de salaire pour ancienneté, l'arrêt attaqué a énoncé que l'article 38 de la convention collective, par l'emploi de l'adjectif "seul", appliqué aux services après le diplôme, vise à écarter les années d'apprentissage mais impose la prise en compte de toutes les autres années dans la limite des 2/3, à partir du diplôme ou de la reconnaissance de la qualification, sans en écarter aucune ; que si l'embauche est subordonnée par l'annexe à la convention à cinq ans de pratique professionnelle après le diplôme ou la reconnaissance de la qualification, il n'en est pas de même pour le classement professionnel et la fixation du salaire selon l'ancienneté, pour lesquels cette condition n'est pas requise ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés ne pouvaient se prévaloir d'une ancienneté dans la fonction d'éducateur spécialisé qu'à partir du moment où ils remplissaient les conditions d'exercice de cette fonction énoncées à l'annexe de la convention collective, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-16828
Date de la décision : 24/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Pourboires - Pourboires versés aux employés des entreprises distributaires pour déchargement des marchandises livrées - Travail supplémentaire.


Références :

Code de la sécurité sociale L120 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 11 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 1988, pourvoi n°85-16828


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JONQUERES,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.16828
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