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23/02/1988 | FRANCE | N°87-11546

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1988, 87-11546


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 484 et 872 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de référé, que la banque Worms (la banque) a consenti à Mme Louise Y..., Mme Marie-Françoise X..., M. Roger X..., M. Gérard X... et à M. Laurent X... (les consorts X...) un prêt d'un montant déterminé, utilisable au gré du bénéficiaire en une ou plusieurs fois par prélèvement sur un compte ouvert au nom des Etablissements X..., société de fait familiale

; qu'après y avoir été contrainte par une ordonnance de référé, la banque a crédité...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 484 et 872 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de référé, que la banque Worms (la banque) a consenti à Mme Louise Y..., Mme Marie-Françoise X..., M. Roger X..., M. Gérard X... et à M. Laurent X... (les consorts X...) un prêt d'un montant déterminé, utilisable au gré du bénéficiaire en une ou plusieurs fois par prélèvement sur un compte ouvert au nom des Etablissements X..., société de fait familiale ; qu'après y avoir été contrainte par une ordonnance de référé, la banque a crédité le compte du montant du prêt mais l'a immédiatement débité d'un montant égal pour créditer un autre compte ouvert dans ses livres au nom des Etablissements X... et qui présentait un solde débiteur pour une somme supérieure à celle prêtée ; que les consorts X... ont saisi de nouveau le juge des référés, qui a condamné la banque, sous astreinte comminatoire, à créditer le premier compte d'une somme égale au montant du prêt, sans possibilité de compensation, les bénéficiaires étant autorisés à prélever cette somme ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel a relevé qu'il existait entre les parties un différend sur les modalités d'exécution de l'acte de prêt, que cet acte était sans ambiguïté et que l'instance visait à la simple exécution du contrat, c'est-à-dire à obtenir le versement pur et simple de la somme prêtée ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs et en ordonnant la mesure sollicitée par les consorts X..., la cour d'appel a tranché le fond ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-11546
Date de la décision : 23/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Prêt d'argent - Créance antérieure du prêteur sur l'emprunteur - Interdiction de compenser

* TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Référé - Contestation sérieuse - Prêt d'argent - Créance antérieure du prêteur sur l'emprunteur - Interdiction de compenser

* PRET - Prêt d'argent - Prêt consenti par une banque - Versement au bénéficiaire - Créance antérieure du prêteur sur le bénéficiaire - Interdiction de compenser - Référé - Contestation sérieuse

La cour d'appel qui confirme la décision d'un juge des référés condamnant une banque, sous astreinte comminatoire, à verser à ses clients l'intégralité du montant d'un prêt qu'elle leur avait consenti, sans possibilité de compensation avec le solde débiteur d'un autre compte ouvert dans ses livres aux mêmes bénéficiaires, tranche le fond du litige en relevant qu'il existait entre les parties un différend sur les modalités d'exécution de l'acte de prêt, que cet acte était sans ambiguïté et que l'instance visait à la simple exécution du contrat, c'est-à-dire à obtenir le versement pur et simple de la somme prêtée .


Références :

nouveau Code de procédure civile 484, 872

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 09 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1988, pourvoi n°87-11546, Bull. civ. 1988 IV N° 84 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 84 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lesourd et Baudin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11546
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