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23/02/1988 | FRANCE | N°86-16798

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1988, 86-16798


Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

.

Vu les articles 592 et 593 du Code de procédure civile local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la société Filature et tissage du territoire (société FTT) a tiré sur la " Société anonyme parisienne d'achats en commun " (la SAPAC) une lettre de change " pro forma " à l'ordre de la Banque populaire du Haut-Rhin (la banque) ; que cet effet a été avalisé pour le tireur par Mme

X... et escompté par la banque au profit de la société FTT ; que l'effet, dont l'éch...

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

.

Vu les articles 592 et 593 du Code de procédure civile local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la société Filature et tissage du territoire (société FTT) a tiré sur la " Société anonyme parisienne d'achats en commun " (la SAPAC) une lettre de change " pro forma " à l'ordre de la Banque populaire du Haut-Rhin (la banque) ; que cet effet a été avalisé pour le tireur par Mme X... et escompté par la banque au profit de la société FTT ; que l'effet, dont l'échéance a été prorogée, n'a pas été payé ; que la banque n'a pas fait dresser protêt ; que la société FTT a été mise en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens ; que la banque, utilisant la procédure sur titres ou lettres de change et billets à ordre instituée par le Code de procédure civile local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, a assigné Mme X... en paiement de la somme restant due sur le montant de la lettre de change ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, la cour d'appel a relevé que le demandeur en la procédure sur titres ou sur lettres de change doit fonder son action sur un titre régulier mais qu'il est de principe que, si ce titre ne fait pas preuve par lui-même, il peut être complété par d'autres titres, que la décision d'admission de la créance de la banque au passif du règlement judiciaire de la société FTT ayant acquis force de chose jugée constituait un titre qui complétait et confortait la lettre de change litigieuse et que, bien que cette décision n'ait été invoquée que dans des écrits postérieurs à l'introduction de l'instance, la demande formée par la banque sur le fondement de la lettre de change apparaissait recevable et fondée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que la prétention de la banque n'était pas justifiée exclusivement par la lettre de change, seul titre invoqué lors de l'introduction de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-16798
Date de la décision : 23/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Code de procédure civile local - Procédure sur titre - Conditions - Titre faisant preuve par lui-même - Lettre de change - Lettre de change " pro forma " - Action fondée sur ce seul titre - Décision d'admission de la créance au passif du règlement judiciaire - Production en cours d'instance - Portée

* EFFET DE COMMERCE - Aval - Action contre le donneur d'aval - Action du bénéficiaire - Lettre de change " pro forma " - Alsace-Lorraine - Procédure sur titre

Doit être cassé l'arrêt qui, statuant en la procédure sur titres ou lettres de change et billets à ordre instituée par le Code de procédure civile applicable en Alsace-Lorraine, condamne l'avaliste d'une lettre de change " pro forma " impayée au règlement de celle-ci à la banque qui l'avait escomptée au profit du tireur, mis ultérieurement en règlement judiciaire en relevant que le demandeur en pareille procédure doit fonder son action sur un titre régulier mais qu'il est de principe que, si ce titre ne fait pas preuve par lui-même, il peut être complété par d'autres titres, que la décision d'admission de la créance de la banque au passif du règlement judiciaire du tireur ayant acquis force de chose jugée constituait un titre qui complétait et confortait la lettre de change litigieuse et que, bien que cette décision n'ait été invoquée que dans des écrits postérieurs à l'introduction de l'instance, la demande formée par la banque sur le fondement de la lettre de change apparaissait recevable et fondée, alors qu'il résultait de ces constatations que la prétention de la banque n'était pas justifiée exclusivement par la lettre de change, seul titre invoqué lors de l'introduction de la demande .


Références :

Code de procédure civile local 592, 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1988, pourvoi n°86-16798, Bull. civ. 1988 IV N° 77 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 77 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :M. Vincent, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16798
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