Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 7 mai 1986) rendu sur contredit, d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'il avait soulevée au bénéfice de la juridiction commerciale en défense à une assignation devant le tribunal de grande instance tendant à l'exécution de l'engagement de caution qu'il avait pris pour garantir le paiement des dettes de Mme X... envers le Crédit agricole mutuel, alors que, selon le pourvoi, d'une part, M. X... ayant agi en qualité de président de la société anonyme
X...
, société de nature commerciale, l'engagement souscrit pour le compte de cette dernière se trouvait nécessairement de nature commerciale ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... avait agi à titre personnel ou au nom de la société
X...
, ainsi qu'il était soutenu dans les conclusions devant la cour d'appel, celle-ci a privé sa décision de base légale au regard de l'article 632 du Code de commerce, et alors que, d'autre part, à supposer même que M. X... ait agi à titre personnel, le cautionnement qu'il fournissait revêtait un caractère commercial dès lors que la dette garantie présentait ce caractère ; que la qualité de commerçante de Mme X..., débitrice principale, emportait présomption de commercialité de sa dette ; qu'en faisant peser sur M. X... la charge de la preuve de ce caractère commercial de la dette garantie, la cour d'appel a méconnu la présomption de commercialité s'attachant aux actes d'un commerçant et a violé le texte précité ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. X... était assigné à titre personnel et non en tant que représentant légal de la société
X...
;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé exactement que le cautionnement est, par sa nature, un contrat civil, la cour d'appel a relevé souverainement qu'il n'était pas établi que M. X... ait eu un intérêt personnel dans l'opération dans laquelle il est intervenu ; que par ces seuls motifs, elle a justifié légalement sa décision du chef de la compétence ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi