Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 236-11, L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail : .
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 12 février 1986), la société Montalev a demandé l'autorisation de licencier, pour motif économique, M. X..., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que cette autorisation lui ayant été refusée, la société a, par lettre du 9 mars 1984, avisé le salarié qu'elle le plaçait en chômage partiel total ; que celui-ci, qui avait refusé cette mesure et qui n'avait retrouvé son emploi que le 16 juillet 1984, a demandé en justice l'allocation de son plein salaire depuis sa mise au chômage jusqu'à sa réintégration ; que l'arrêt a accueilli cette demande et condamné l'employeur à lui payer un solde de salaires, des frais de déplacements et des dommages-intérêts ;
Attendu que la société Montalev fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que les mesures de chômage partiel ne constituent pas un licenciement, mais seulement une suspension du contrat de travail et que si elles concernent un salarié protégé, l'employeur n'a pas à saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la mise en chômage partiel d'un salarié protégé constituait une modification substantielle des conditions d'exécution de son contrat, équivalant, en cas de refus de sa part, à un licenciement auquel l'employeur ne pouvait procéder sans observer les formalités protectrices des salariés investis de fonctions représentatives et qui était atteint de nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi