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18/02/1988 | FRANCE | N°86-41857

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 86-41857


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 236-11, L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail : .

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 12 février 1986), la société Montalev a demandé l'autorisation de licencier, pour motif économique, M. X..., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que cette autorisation lui ayant été refusée, la société a, par lettre du 9 mars 1984, avisé le salarié qu'elle le plaçait en chômage partiel total ; que celui-ci, qui avait refusé cette mesure et qui n'ava

it retrouvé son emploi que le 16 juillet 1984, a demandé en justice l'alloc...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 236-11, L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail : .

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 12 février 1986), la société Montalev a demandé l'autorisation de licencier, pour motif économique, M. X..., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que cette autorisation lui ayant été refusée, la société a, par lettre du 9 mars 1984, avisé le salarié qu'elle le plaçait en chômage partiel total ; que celui-ci, qui avait refusé cette mesure et qui n'avait retrouvé son emploi que le 16 juillet 1984, a demandé en justice l'allocation de son plein salaire depuis sa mise au chômage jusqu'à sa réintégration ; que l'arrêt a accueilli cette demande et condamné l'employeur à lui payer un solde de salaires, des frais de déplacements et des dommages-intérêts ;

Attendu que la société Montalev fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que les mesures de chômage partiel ne constituent pas un licenciement, mais seulement une suspension du contrat de travail et que si elles concernent un salarié protégé, l'employeur n'a pas à saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la mise en chômage partiel d'un salarié protégé constituait une modification substantielle des conditions d'exécution de son contrat, équivalant, en cas de refus de sa part, à un licenciement auquel l'employeur ne pouvait procéder sans observer les formalités protectrices des salariés investis de fonctions représentatives et qui était atteint de nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41857
Date de la décision : 18/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Mise en chômage partiel

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Mise en chômage partiel REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Mise en chômage partiel REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Mise en chômage partiel CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Conditions - Application à une mise en chômage partiel

La mise en chômage partiel d'un salarié protégé constitue une modification substantielle des conditions d'exécution de son contrat, équivalant, en cas de refus de sa part, à un licenciement auquel l'employeur ne peut procéder sans observer les formalités protectrices des salariés investis de fonctions représentatives et qui est atteint de nullité .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 1988, pourvoi n°86-41857, Bull. civ. 1988 V N° 121 p 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 121 p 80

Composition du Tribunal
Président : M Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : M Picca
Rapporteur ?: M Bonnet
Avocat(s) : M Delvolvé, la SCP Nicolay .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.41857
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