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17/02/1988 | FRANCE | N°87-10049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 1988, 87-10049


Sur le moyen unique :

Attendu qu'assignées, en tant qu'associées de la société civile immobilière L'Olivette, par M. X..., entrepreneur, en paiement de travaux exécutés pour le compte de cette société, Mmes Z... et Y... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 1986) d'avoir fait droit à cette demande, dans son principe, alors, selon le moyen, " que d'une part, l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation suppose qu'avant de poursuivre un associé d'une société civile de construction, le créancier social doit posséder un titre à l

'encontre de la société ; que, dès lors, la cour d'appel, ayant constaté...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'assignées, en tant qu'associées de la société civile immobilière L'Olivette, par M. X..., entrepreneur, en paiement de travaux exécutés pour le compte de cette société, Mmes Z... et Y... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 1986) d'avoir fait droit à cette demande, dans son principe, alors, selon le moyen, " que d'une part, l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation suppose qu'avant de poursuivre un associé d'une société civile de construction, le créancier social doit posséder un titre à l'encontre de la société ; que, dès lors, la cour d'appel, ayant constaté que les sommes dues par la SCI L'Olivette à M. X... avaient été fixées par jugement au fond du 10 janvier 1985, ne pouvait condamner Mmes Z... et Y... sur le seul fondement du commandement de payer du 15 mars 1984, notifié antérieurement à ce jugement et dépourvu de valeur en l'absence de titre préalable, ce que n'a pu réparer la réitération du 15 janvier 1986, postérieure de surcroît au jugement entrepris ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé les dispositions légales précitées ; alors que, d'autre part, les ordonnances de référé, n'ayant pas au principal l'autorité de la chose jugée, ne constituent pas un titre valable avant toute poursuite d'un associé d'une société civile de construction ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui a déclaré valable la mise en demeure résultant du commandement de payer du 15 mars 1984, bien qu'elle fût précédée uniquement d'une ordonnance de référé condamnant provisoirement la SCI au paiement de diverses sommes, a encore violé l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation par fausse application " ;

Mais attendu qu'une décision de justice rendue en référé constituant un titre, l'arrêt, qui relève que M. X... est créancier pour les travaux exécutés pour la SCI L'Olivette, en vertu d'une ordonnance de référé du 17 janvier 1984 antérieure au premier commandement, décide justement que M. X... était en droit de poursuivre les associés en paiement de sa créance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-10049
Date de la décision : 17/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Ordonnance - Exécution - Titre

* CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société civile de vente - Associés - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Action d'un créancier social - Titre - Définition

Une décision de justice rendue en référé constitue un titre . Dès lors, un créancier ayant obtenu en référé une décision condamnant une société civile de construction au paiement d'une somme d'argent peut poursuivre un associé en paiement de cette créance


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 1988, pourvoi n°87-10049, Bull. civ. 1988 III N° 37 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 37 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Amathieu
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, la SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10049
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