Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 6 août 1986), que, sur une autoroute, une collision se produisit entre l'automobile de M. Z..., ayant son épouse et un enfant comme passagers, et celle de M. X... qui circulait en sens inverse ; que les époux Z... ayant été mortellement blessés, leur fille majeure Pascale Z... et M. Y..., tuteur de leurs enfants mineurs, ont assigné en réparation de leurs préjudices, M. X... et son assureur le Groupe des assurances nationales ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les indemnités allouées aux victimes ne porteraient intérêt qu'à compter de son prononcé alors que, d'une part, la cour d'appel n'ayant fait que déduire du montant de l'indemnité la créance prioritaire du Trésor public, aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, les défendeurs ne demandant pas que les intérêts courent à compter de l'arrêt, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en ne provoquant pas les explications des parties sur ce point, elle aurait violé l'article 16 du même Code ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que les parties ont conclu sur les intérêts moratoires ;
Et attendu que si la cour d'appel pouvait, en vertu de l'article 1153-1 du Code civil, déroger à la règle selon laquelle, en l'absence de confirmation pure et simple du jugement, les intérêts courent à compter du prononcé de l'arrêt, ce n'était pour elle qu'une faculté ;
D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi