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17/02/1988 | FRANCE | N°86-14504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 1988, 86-14504


Sur le premier moyen :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme Y..., qui participait à une manifestation sur la voie publique, a été renversée et blessée par la voiture de M. X..., qu'elle sollicite la réparation de son préjudice et que la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne est intervenue dans la cause pour demander le remboursement de ses débours ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... sur le fondement du texte susvisé, l'arrêt se borne à énoncer

qu'en participant à un attroupement illicite et en se maintenant sur la chaussée de...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme Y..., qui participait à une manifestation sur la voie publique, a été renversée et blessée par la voiture de M. X..., qu'elle sollicite la réparation de son préjudice et que la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne est intervenue dans la cause pour demander le remboursement de ses débours ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... sur le fondement du texte susvisé, l'arrêt se borne à énoncer qu'en participant à un attroupement illicite et en se maintenant sur la chaussée devant une voiture dont le chauffeur se trouvait aux prises avec d'autres manifestants, elle s'est mise délibérément dans la situation de se faire blesser à l'occasion d'une réaction prévisible et légitime de fuite de ce conducteur et a ainsi volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs desquels il ne résulte pas que Mme Y... ait volontairement recherché le dommage subi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-14504
Date de la décision : 17/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime ayant volontairement recherché le dommage qu'elle a subi - Constatations nécessaires

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Dommage volontairement recherché - Piéton participant à un attroupement illicite et se maintenant devant une voiture dont le chauffeur était aux prises avec d'autres manifestants (non)

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Dommage volontairement recherché - Piéton participant à un attroupement illicite et se maintenant devant une voiture dont le chauffeur était aux prises avec d'autres manifestants (non)

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter un piéton de sa demande d'indemnisation en retenant qu'il a recherché volontairement le dommage, se borne à énoncer qu'en participant à un attroupement illicite et en se maintenant sur la chaussée devant une voiture dont le chauffeur se trouvait aux prises avec d'autres manifestants, la victime s'est mise délibérément dans la situation de se faire blesser à l'occasion d'une réaction prévisible et légitime de fuite de ce conducteur, ces seuls motifs n'établissant pas que la victime a volontairement recherché le dommage subi .


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 1988, pourvoi n°86-14504, Bull. civ. 1988 II N° 44 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 44 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Simon, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14504
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