Sur le premier moyen :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme Y..., qui participait à une manifestation sur la voie publique, a été renversée et blessée par la voiture de M. X..., qu'elle sollicite la réparation de son préjudice et que la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne est intervenue dans la cause pour demander le remboursement de ses débours ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... sur le fondement du texte susvisé, l'arrêt se borne à énoncer qu'en participant à un attroupement illicite et en se maintenant sur la chaussée devant une voiture dont le chauffeur se trouvait aux prises avec d'autres manifestants, elle s'est mise délibérément dans la situation de se faire blesser à l'occasion d'une réaction prévisible et légitime de fuite de ce conducteur et a ainsi volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs desquels il ne résulte pas que Mme Y... ait volontairement recherché le dommage subi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers