Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société COFRINEC, victime le 4 novembre 1978 d'un vol de marchandises au cours d'un transport routier effectué par la société Comptoir parisien des livraisons (CPL), a assigné le 25 juillet 1979 le transporteur en indemnisation de la perte subie ; qu'après mise en liquidation des biens du CPL en 1981, la COFRINEC, par conclusions prises devant la juridiction de première instance à l'encontre de la compagnie La Protectrice, assureur de la responsabilité contractuelle du CPL, qui avait été appelée en garantie par son assuré, a demandé la condamnation de cette compagnie à réparer l'intégralité de son préjudice ; que les premiers juges ont fait droit à la demande de la COFRINEC dans la limite de la somme fixée par la police comme plafond de garantie par sinistre ; que l'assureur ayant soulevé le moyen de prescription annale prévu par l'article 108 du Code de commerce devant la cour d'appel, celle-ci (Paris, 11 décembre 1985) a déclaré ce moyen non fondé, confirmé en son principe la condamnation de La Protectrice et modifié son quantum par application de la règle de la proportionnalité pour tenir compte de l'existence d'une autre victime ; .
Sur le premier moyen :
Attendu que la compagnie d'assurances reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi écarté la prescription alors que, selon le moyen, l'action directe de la victime contre l'assureur trouve son fondement dans le droit à réparation qu'elle a vis-à-vis de l'assuré responsable du dommage et que, dès lors, la prescription de l'action à l'encontre de cet assuré s'applique nécessairement à l'exercice de l'action directe et que, par suite, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 124-3 du Code des assurances et 108 du Code de commerce ;
Mais attendu que, si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, instituée par l'article L. 124-3 du Code des assurances, trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit en principe par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré ; qu'il résulte des énonciations de la cour d'appel que, la prescription de l'action contre le voiturier ayant été interrompue dans le délai d'un an prévu à l'article 108 du Code de commerce, la compagnie d'assurance n'avait pas soutenu que la date à laquelle elle avait été appelée en garantie par son assuré se situait à une époque où elle n'était plus exposée au recours de celui-ci ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi