Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 ;
Attendu que la demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire n'a pas été payée à son terme ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un jugement du 19 juin 1984 rendu en dernier ressort et condamnant M. X... Deris à verser à son épouse une contribution mensuelle aux charges du mariage à compter du 1er juin 1984 a été signifié au mari le 2 août 1984 ; que la femme a introduit une demande de paiement direct dont M. X... a demandé la nullité quelques mois plus tard ;
Attendu que pour déclarer la demande de paiement direct " ni valable ni fondée ", la cour d'appel retient qu'elle avait été introduite avant la mi-août 1984 et ne procédait que de la volonté de la femme de considérer a priori M. X... comme un mauvais payeur ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des écritures des deux parties que la demande avait été introduite le 31 août et qu'à cette date M. X... n'avait versé que des acomptes et demeurait débiteur d'un solde échu et exigible, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé le second des textes susvisés ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 2 et 3 du décret n° 73-216 du 1er mars 1973 ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt, que le 16 décembre 1984 est intervenue une ordonnance du juge conciliateur réduisant le montant de la pension due à la femme ; que cette ordonnance n'a pas été notifiée au tiers payeur qui a continué de verser à la femme les sommes prévues par le jugement du 19 juin 1984 ; que M. X... a demandé et obtenu le remboursement du trop perçu ;
Attendu que pour condamner en outre Mme Y... payer des dommages-intérêts ainsi que les intérêts moratoires du trop perçu à compter de décembre 1984, la cour d'appel, tout en relevant que le débiteur, aussi bien que le créancier, pouvait prendre les initiatives nécessaires auprès du tiers payeur, retient que la femme avait, " sinon l'obligation, du moins le devoir de faire interrompre la procédure " ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre