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04/02/1988 | FRANCE | N°87-60232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1988, 87-60232


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11, alinéas 1 et 4 du Code du travail et 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si, dans une entreprise comptant moins de cinquante salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué du personnel comme délégué syndical, il n'en va pas de même dans un établissement de moins de cinquante salariés, qui dépend d'une entreprise dont l'effectif global est au moins égal à ce chiffre ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté Mlle Y... de sa demande en annulation de la désignation, le 3

0 avril 1987, par l'Union locale des Syndicats CGT d'Argenteuil, de Mme Shum X..., dél...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11, alinéas 1 et 4 du Code du travail et 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si, dans une entreprise comptant moins de cinquante salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué du personnel comme délégué syndical, il n'en va pas de même dans un établissement de moins de cinquante salariés, qui dépend d'une entreprise dont l'effectif global est au moins égal à ce chiffre ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté Mlle Y... de sa demande en annulation de la désignation, le 30 avril 1987, par l'Union locale des Syndicats CGT d'Argenteuil, de Mme Shum X..., déléguée du personnel de l'établissement Prisunic d'Enghien-les-Bains, en qualité de délégué syndical dans le même établissement, au motif que, pour l'application de l'article L. 412-11, 4ème alinéa, du Code du travail, il convenait d'assimiler à la notion d'entreprise celle d'établissement distinct ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 412-11, 4ème alinéa, ne peut concerner un établissement occupant moins de cinquante salariés, tel le magasin Prisunic d'Enghien-les-Bains qui dépend de la société Prisunic, entreprise groupant, elle, plus de cinquante salariés répartis en plusieurs établissements distincts, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application du second des textes susvisés, il y a lieu de statuer sans renvoi et de mettre fin au litige, les faits, tels que souverainement constatés et appréciés par le juge du fond, permettant d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 4 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montmorency ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la désignation faite le 30 avril 1987, de Mme Shum X..., en qualité de déléguée syndicale de l'établisement Prisunic d'Enghien-les-Bains de la société Prisunic ;

DIT n'y avoir lieu à dépens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-60232
Date de la décision : 04/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif minimum de l'entreprise - Détermination - Division de l'entreprise en établissements distincts - Effectif global de l'entreprise supérieur au seuil légal - Portée.

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Etablissements distincts - Effectif des établissements - Effectif inférieur au seuil légal.

1° A violé l'article L. 412-11, 4e alinéa, du Code du travail, le tribunal qui, pour rejeter la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical dans un établissement a assimilé à la notion d'entreprise celle d'établissement distinct, alors que ce texte ne peut concerner un établissement occupant moins de cinquante salariés qui dépend d'une entreprise groupant, elle, plus de cinquante salariés répartis en plusieurs établissements distincts .

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Contestation par l'employeur - Cassation - Cassation sans renvoi - Jugement validant la désignation d'un délégué syndical - Etablissement distinct occupant moins de cinquante salariés - Etablissement dépendant d'une entreprise groupant plus de cinquante salariés.

CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Délégué syndical - Désignation - Cassation d'un jugement la validant - Etablissement distinct occupant moins de cinquante salariés - Etablissement dépendant d'une entreprise groupant plus de cinquante salariés.

2° En application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile il y a lieu de statuer sans renvoi et de mettre fin au litige lorsque les faits, tels que souverainement constatés et appréciés par le juge du fond, permettent d'appliquer la règle de droit appropriée En conséquence, la cassation du jugement ayant validé la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical au sein d'un établissement occupant moins de cinquante salariés et dépendant d'une entreprise groupant, elle, plus de cinquante salariés répartis en plusieurs établissements distincts, permet à la Cour de Cassation de ne pas renvoyer l'affaire devant une autre juridiction et d'annuler cette désignation sur le fondement des dispositions des alinéas 1 et 4 de l'article L. 412-11 du Code du travail


Références :

Code du travail L412-11 al. 1, al. 4
Code du travail L412-11 al. 4
nouveau Code de procédure civile 627

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montmorency, 04 juin 1987

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1983-07-06 , Bulletin 1983, V, n° 417, p. 295 (cassation) ;

Ass. Plén., 1985-06-14 , Bulletin 1985 Ass. Plén., n° 3, p. 5 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1988, pourvoi n°87-60232, Bull. civ. 1988 V N° 102 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 102 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocat :M. Le Griel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.60232
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