LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme PARISOT, dont le siège social est à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1985 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de Monsieur Philippe Y..., demeurant ..., à Saint-Loup-sur-Semousse, (Haute-Saône) ; défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Z..., Goudet, Guermann, Vigroux, Zakine, conseillers, Mme X..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les osbervations de Me Coutard, avocat de la société anonyme Parisot, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-18 et L. 122-23 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, la société Parisot a rejeté la demande de réintégration présentée par son ancien salarié M. Y... à l'expiration de son service militaire en prétendant qu'elle avait procédé à une réduction d'effectif ; Attendu que pour ordonner la réintégration de M. Y... sous astreinte, l'arrêt, confirmant la décision rendue en référé par le conseil de prud'hommes, a retenu que la société n'avait pas soulevé "l'exception d'incompétence" devant la formation de référé et que devant la cour d'appel elle n'apportait aucune preuve de la suppression de l'emploi de l'intéressé ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables non invoquées en l'espèce, le contrat de travail se trouve résilié et non pas seulement suspendu par l'accomplissement du service national et que la violation par l'employeur de son obligation de réintégration ne peut donner lieu, aux termes de l'article L. 122-23 du Code du travail qu'à des dommages intérêts, le juge des référés, qui n'avait pas à cet égard des pouvoirs plus étendus que ceux des juges du fond, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 12 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;