LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES, société anonyme, dont le siège social est ... (3ème), et ayant succursale à Amiens (Somme), rue des Trois Cailloux,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1985 par la cour d'appel d'Amiens (deuxième chambre), au profit de Monsieur Jacques Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. A..., Goudet, Guermann, Saintoyant, Zakine, conseillers, Mme X..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société française des nouvelles galeries réunies, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 28 février 1985) que M. Y..., qui travaillait comme vendeur dans le sous-sol climatisé et ventilé de l'un des magasins de la société des Nouvelles galeries, a demandé le paiement d'une journée de congé supplémentaire en application des dispositions de la Convention collective nationale des grands magasins du 30 juillet 1955 concernant "les congés de sous-sol", telle que ladite convention a été modifiée par l'accord national du 22 mars 1982 ; que les Nouvelles galeries se sont opposées à cette demande en invoquant la convention collective des Nouvelles galeries du 30 mars 1972 excluant dans sa définition des sous-sols ceux qui sont climatisés et ventilés ;
Attendu que la société des Nouvelles galeries fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié le congé supplémentaire de travail en sous-sol qu'il réclamait alors que la comparaison entre deux accords collectifs doit être appréciée globalement eu égard à l'ensemble des intéressés et non à celui de l'un d'eux en particulier ; qu'en l'espèce, il incombait à la cour d'appel d'interpréter l'accord national du 22 mars 1982, à la lumière, d'une part de la convention collective des Nouvelles galeries et de la convention collective des grands magasins et d'autre part, de la situation de tous les salariés travaillant dans les sous-sols des grands magasins ; que si l'accord national du 22 mars 1982 et la convention collective des grands magasins comportent seulement les termes "sous-sols", les articles 23e et 36c de la convention collective des nouvelles galeries distingue entre "les sous-sols climatisés et ventilés" et les autres sous-sols non climatisés ou ventilés, tels que caves, réserves etc... pour tenir compte de la situation défavorable des salariés travaillant dans les sous-sols non climatisés ou ventilés ; que dès lors, en refusant de procéder à cette distinction des différents sous-sols, pour affirmer que l'accord national du 22 mars 1982 serait plus favorable que la convention collective des Nouvelles galeries, la cour d'appel n'a pas comparé ces deux accords en les appréciant globalement eu égard à l'ensemble des intéressés, mais seulement à celui de l'un d'eux en particulier ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 25e et 36c de la convention collective des Nouvelles galeries, 53e de la convention collective des grands magasins et l'accord national du 22 mars 1982 étendu par arrêtés du 29 juin 1982 et 17 décembre 1982 ; Mais attendu que statuant par motifs propres et adoptés, la cour d'appel qui a comparé les deux conventions collectives applicables à la société des Nouvelles galeries et les a appréciées globalement sur la question des congés de sous-sol eu égard à l'ensemble des salariés travaillant dans ces lieux, a estimé à bon droit que la convention collective des grands magasins, qui ne comportait pas de restriction et qui n'avait pas à s'interpréter en fonction de la convention collective spéciale des Nouvelles galeries, était plus favorable que celle-ci, tous les salariés travaillant dans des sous-sols, quels qu'ils soient, pouvant prétendre à des congés payés supplémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de deux mille cinq cents francs ; la condamne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;