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03/02/1988 | FRANCE | N°86-18243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 1988, 86-18243


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1986), qu'André X... ayant formé une surenchère dans une poursuite de saisie immobilière introduite par le Crédit foncier d'Alsace-Lorraine, le tribunal a annulé cette surenchère en raison de son insolvabilité notoire ; qu'il a relevé appel ;

Attendu qu'il reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable alors que les interdictions d'enchérir édictées par l'article 711 du Code de procédure civile constitueraient des incapacités sanctionnées par une nullité relative et que le jugem

ent statuant sur un tel moyen serait susceptible d'appel ;

Mais attendu qu'en s...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1986), qu'André X... ayant formé une surenchère dans une poursuite de saisie immobilière introduite par le Crédit foncier d'Alsace-Lorraine, le tribunal a annulé cette surenchère en raison de son insolvabilité notoire ; qu'il a relevé appel ;

Attendu qu'il reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable alors que les interdictions d'enchérir édictées par l'article 711 du Code de procédure civile constitueraient des incapacités sanctionnées par une nullité relative et que le jugement statuant sur un tel moyen serait susceptible d'appel ;

Mais attendu qu'en se prononçant sur la validité de la surenchère contestée en raison de l'insolvabilité de M. X..., le tribunal n'a pas statué sur un moyen de fond et que son jugement n'était donc pas susceptible d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-18243
Date de la décision : 03/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Règles communes - Surenchère - Nullité - Décision la prononçant - Voies de recours - Nullité pour insolvabilité notoire du surenchérisseur

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Adjudication - Surenchère - Nullité - Décision fondée sur l'article 711 du Code de procédure civile

Le tribunal qui se prononce sur la validité d'une surenchère contestée en raison de l'insolvabilité du surenchérisseur ne statue pas sur un moyen de fond et, par suite, son jugement n'est pas susceptible d'appel .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juillet 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1986-11-19 , Bulletin 1986, II, n° 168, p. 114 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 1988, pourvoi n°86-18243, Bull. civ. 1988 II N° 30 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 30 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :Mme Luc-Thaler, M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18243
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