Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1986), qu'André X... ayant formé une surenchère dans une poursuite de saisie immobilière introduite par le Crédit foncier d'Alsace-Lorraine, le tribunal a annulé cette surenchère en raison de son insolvabilité notoire ; qu'il a relevé appel ;
Attendu qu'il reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable alors que les interdictions d'enchérir édictées par l'article 711 du Code de procédure civile constitueraient des incapacités sanctionnées par une nullité relative et que le jugement statuant sur un tel moyen serait susceptible d'appel ;
Mais attendu qu'en se prononçant sur la validité de la surenchère contestée en raison de l'insolvabilité de M. X..., le tribunal n'a pas statué sur un moyen de fond et que son jugement n'était donc pas susceptible d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi