Sur le premier moyen des pourvois principal et incident :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 27 mai 1986), que, par acte notarié, Claude Y... a, en 1972, contracté un emprunt auprès des consorts Z..., garanti d'abord par l'affectation hypothécaire de sa part dans un immeuble indivis entre lui et sa mère ; que celle-ci s'est portée caution hypothécaire sur sa part personnelle ; qu'en outre la Compagnie française d'épargne et de crédit (CFEC) s'est engagée comme caution solidaire du débiteur principal et que l'acte aménageait l'éventuelle subrogation de la CFEC dans les droits des prêteurs ; que les inscriptions hypothécaires ont été prises en 1975 ; qu'en 1984 la CFEC, qui avait désintéressé les consorts Z..., a fait saisir l'immeuble hypothéqué à la fois sur Claude X... et sur sa mère ; que ceux-ci ont, à l'audience prévue par l'article 689 du Code de procédure civile, soumis au tribunal divers moyens pour faire échec à la saisie ; que le tribunal les a tous rejetés ; que les parties saisies ont relevé appel ;
Attendu qu'ils reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré leur appel irrecevable sur les chefs de nullité ne constituant pas des moyens de fond alors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel aurait été tenue de se prononcer sur l'ensemble du litige ;
Mais attendu que, par application de l'article 731 du Code de procédure civile, l'appel n'était possible que des chefs du jugement statuant sur des moyens de fond ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'elle n'avait pas à examiner les moyens tirés des vices affectant la procédure préalable au jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen des deux pourvois, pris en leurs diverses branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi