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03/02/1988 | FRANCE | N°86-16010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 1988, 86-16010


Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que maître de l'ouvrage dans la construction d'une usine hydro-électrique qu'elle avait confiée à la société " Entreprise du Sud-Ouest (SESO), la Société hydro-électrique du Gèdre (SHEG) fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 24 juin 1986) de l'avoir condamnée à payer à la société Entreprise Dodin, sous-traitante de la SESO, le solde du coût de ses travaux, alors, selon le moyen, " que, d'une part, la cour d'appel relève que le sous-traitant a respecté les termes du titre III de la loi du 31 décembre 19

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Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que maître de l'ouvrage dans la construction d'une usine hydro-électrique qu'elle avait confiée à la société " Entreprise du Sud-Ouest (SESO), la Société hydro-électrique du Gèdre (SHEG) fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 24 juin 1986) de l'avoir condamnée à payer à la société Entreprise Dodin, sous-traitante de la SESO, le solde du coût de ses travaux, alors, selon le moyen, " que, d'une part, la cour d'appel relève que le sous-traitant a respecté les termes du titre III de la loi du 31 décembre 1975 en mettant l'entrepreneur en demeure de la payer et en demandant ensuite le paiement du solde dû au maître de l'ouvrage, que la cour d'appel, en estimant que les dispositions de la loi du 31 décembre 1975, et notamment l'article 13, alinéa 2, n'étaient pas applicables en l'espèce, a insuffisamment motivé sa décision et a violé l'article 13, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 ; alors, d'autre part, que le paiement direct est expressément réservé par la loi du 31 décembre 1975 aux marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics et que par application de l'article 15 de ladite loi, toutes conventions contraires à ces dispositions impératives sont nulles d'ordre public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève que le titre III de la loi du 31 décembre 1975 était applicable au litige et considère que le sous-traitant exerce l'action en paiement direct contre le maître de l'ouvrage en application du contrat lui-même qui porte une clause en ce sens, a violé l'article 15 de la loi du 31 décembre 1975 ; alors en outre, que la cour d'appel, qui relève que les travaux n'ont pas été réalisés dans les délais prévus au contrat, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales en estimant que la révision des prix serait actualisée au-delà de la date contractuelle de fin des travaux suivant marché et a violé l'article 1134 du Code civil et alors enfin, que la société SHEG avait soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse que l'article 3-3-3 du " CCTP " précise que l'entrepreneur demeure toujours responsable des méthodes utilisées et que le maître de l'ouvrage ne peut intervenir que pour des questions de sécurité du personnel ou des ouvrages et que l'erreur dans les prévisions n'est due qu'au sous-traitant de l'entrepreneur principal, M. X..., que la cour d'appel, en mettant à la charge de la société SHEG les travaux " hors profil ", n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 3 du CCTP ;

Mais attendu qu'aucune disposition ne prohibant une stipulation conventionnelle qui permette au sous-traitant d'être payé de ses travaux directement par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui relève que la société Dodin fondait sa démarche sur une clause de cette nature insérée au contrat de sous-traitance et que le maître de l'ouvrage lui avait réglé directement des situations de travaux visées par l'entrepreneur principal, a, à bon droit, écarté l'exception tirée par la société SHEG du second alinéa de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 et fait abstraction pour la détermination de la créance du sous-traitant des erreurs de prévision ainsi que des retards d'exécution en relevant qu'ils n'étaient pas imputables à ce dernier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société SHEG reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des travaux classés sous la rubrique " dépenses contrôlées ", alors, selon le moyen, " que la cour d'appel relève que la société SHEG n'a accepté la somme de 33 600 francs concernant les dépenses contrôlées que sous réserve que les travaux " hors profil " ne lui soient pas facturés ; que la cour d'appel en estimant que le maître de l'ouvrage devait payer les dépenses contrôlées correspondant à des travaux acceptés par elle au seul motif que ces travaux étaient différents de ceux " hors profil " n'a pas suffisamment motivé sa décision en l'état des réserves expresses émises par la société SHEG et relevées par la cour d'appel " ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant mis les dépenses contrôlées à la charge du maître de l'ouvrage en vertu d'un accord qui aurait été donné par les parties devant l'expert, la société SHEG, qui ne produit pas le rapport d'expertise, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'apprécier le mérite du moyen ;

D'où il suit que celui-ci est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-16010
Date de la décision : 03/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Paiement direct par le maître de l'ouvrage - Clause prévoyant un tel paiement - Validité - Conditions

Aucune disposition ne prohibe une stipulation conventionnelle qui permette au sous-traitant ayant conclu un contrat n'entrant pas dans le champ d'application du titre II de la loi du 31 décembre 1975, d'être payé de ses travaux directement par le maître de l'ouvrage .


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 titre II

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 1988, pourvoi n°86-16010, Bull. civ. 1988 III N° 30 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 30 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Amathieu
Avocat(s) : Avocats :MM. Boullez, Choucroy, Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16010
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