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27/01/1988 | FRANCE | N°86-17911

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 1988, 86-17911


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grasse, 3 juin 1986) rendu en dernier ressort et les productions, qu'après signification d'une ordonnance portant injonction de payer non suivie d'opposition dans le délai légal, M. X... fit signifier à M. Y... l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire ; que l'acte de signification de cette ordonnance indiquant que le débiteur pouvait faire opposition dans le mois, M. Y... forma un tel recours ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré cette opposition irrecevable, alo

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grasse, 3 juin 1986) rendu en dernier ressort et les productions, qu'après signification d'une ordonnance portant injonction de payer non suivie d'opposition dans le délai légal, M. X... fit signifier à M. Y... l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire ; que l'acte de signification de cette ordonnance indiquant que le débiteur pouvait faire opposition dans le mois, M. Y... forma un tel recours ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré cette opposition irrecevable, alors que M. X... ayant, en procédant à une seconde signification mentionnant la possibilité d'exercer ce recours, nécessairement manifesté sa volonté non équivoque de renoncer à la forclusion qui résultait de l'expiration du délai d'opposition ouvert par la première signification, le tribunal aurait violé l'article 2221 du Code civil ;

Mais attendu que l'ordonnance portant injonction de payer, qui produisait, après l'apposition de la formule exécutoire, tous les effets d'un jugement contradictoire, n'était pas susceptible d'opposition ; que, dès lors, l'absence d'ouverture d'une voie de recours constituait une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge et à laquelle les parties ne peuvent pas renoncer ; que par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué, le jugement se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-17911
Date de la décision : 27/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° INJONCTION DE PAYER - Ordonnance d'injonction de payer - Ordonnance revêtue de la formule exécutoire - Opposition (non).

INJONCTION DE PAYER - Opposition - Opposition à une ordonnance revêtue de la formule exécutoire (non).

1° L'ordonnance portant injonction de payer, qui produit, après l'apposition de la formule exécutoire, tous les effets d'un jugement contradictoire, n'est pas susceptible d'opposition .

2° PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Caractère d'ordre public - Voies de recours - Absence.

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Voies de recours - Absence * POUVOIRS DES JUGES - Moyen - Moyen soulevé d'office - Moyen d'ordre public - Fin de non-recevoir - Voies de recours - Absence.

2° L'absence d'ouverture d'une voie de recours constitue une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge et à laquelle les parties ne peuvent pas renoncer


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grasse, 03 juin 1986

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1986-07-21 , Bulletin 1986, II, n° 133 (1), p. 90 (rejet). .


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 1988, pourvoi n°86-17911, Bull. civ. 1988 II N° 28 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 28 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, la SCP Labbé et Delaporte .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17911
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