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27/01/1988 | FRANCE | N°86-15691

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 1988, 86-15691


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 481, alinéa 1, et 914 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; que, hors les cas prévus par le 2e alinéa du second, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1986), que la société Traductions et études techniques européennes (soci

été TETE), devenue la société Data traductions, ayant, le 7 décembre 1984, interj...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 481, alinéa 1, et 914 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; que, hors les cas prévus par le 2e alinéa du second, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1986), que la société Traductions et études techniques européennes (société TETE), devenue la société Data traductions, ayant, le 7 décembre 1984, interjeté appel d'un jugement rendu au bénéfice de la société Traductions études éditions techniques (TEET), celle-ci alléguant que le jugement avait été signifié le 20 juin 1984, a saisi le conseiller de la mise en état pour que l'appel soit déclaré irrecevable comme tardif ; que la société TEET a soutenu que la signification était nulle, les formalités de l'article 658 du nouveau Code de procédure civile n'ayant pas été respectées ; que par ordonnance du 14 mai 1985, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable ; que, par conclusions ultérieures, la société TEET, faisant état de l'original de la signification, a de nouveau saisi le conseiller de la mise en état aux fins de déclaration de l'irrecevabilité de l'appel ; que le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande suivant ordonnance du 26 septembre 1985 que, par conclusions du 11 octobre, la société TEET a déféré à la cour d'appel ;

Attendu qu'en confirmant l'ordonnance du 26 septembre 1985 déclarant l'appel irrecevable alors que l'ordonnance du 14 mai 1985 qui avait admis la recevabilité de l'appel ne pouvait être remise en question indépendamment du débat au fond, la cour d'appel qui n'était pas saisie du fond a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-15691
Date de la décision : 27/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Voies de recours - Ordonnance déclarant un appel recevable - Ordonnance postérieure déclarant cet appel irrecevable - Ordonnance postérieure déférée à la cour d'appel - Possibilité (non)

* JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Effet - Dessaisissement du juge

* PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Voies de recours - Conditions

* PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Ordonnance déclarant un appel recevable - Effet - Ordonnance postérieure déclarant cet appel irrecevable - Ordonnance déférée à la cour d'appel - Impossibilité

Selon l'article 481, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; hors les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 914 du même Code, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond . Par suite viole les textes susvisés l'arrêt qui confirme l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état déclarant irrecevable l'appel d'un jugement alors qu'une ordonnance antérieure, de ce conseiller de la mise en état qui avait admis la recevabilité de l'appel, ne pouvait être remise en question indépendamment du débat sur le fond dont la cour d'appel n'était pas saisie


Références :

nouveau Code de procédure civile 481 al.1, 914

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 1988, pourvoi n°86-15691, Bull. civ. 1988 II N° 29 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 29 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15691
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