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27/01/1988 | FRANCE | N°86-15207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 1988, 86-15207


Sur le moyen unique :

Attendu que la société civile immobilière " Résidence de Picardie " (SCI), qui a, à l'initiative de la société Cogifrance, promotrice, et sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, fait édifier un ensemble immobilier dont les travaux, pour le lot " plomberie ", ont été confiés à la société Sevrat et Deschamps, aux droits de laquelle se trouve la société Semaille, a, en raison des désordres affectant les canalisations, fait assigner Cogifrance et les locateurs d'ouvrage en responsabilité et réparation des préjudices subis ; qu'un précé

dent arrêt du 14 avril 1983 de la cour d'appel de Paris a, d'une part, laiss...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société civile immobilière " Résidence de Picardie " (SCI), qui a, à l'initiative de la société Cogifrance, promotrice, et sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, fait édifier un ensemble immobilier dont les travaux, pour le lot " plomberie ", ont été confiés à la société Sevrat et Deschamps, aux droits de laquelle se trouve la société Semaille, a, en raison des désordres affectant les canalisations, fait assigner Cogifrance et les locateurs d'ouvrage en responsabilité et réparation des préjudices subis ; qu'un précédent arrêt du 14 avril 1983 de la cour d'appel de Paris a, d'une part, laissé la réfection des canalisations à la charge des consorts Y..., aux droits de l'architecte décédé, et à celle, avec la garantie de ces derniers, de Cogifrance, d'autre part, ordonné une expertise et, enfin, mis hors de cause la société Semaille contre laquelle la demande en garantie était formée pour la première fois en cause d'appel ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 1986), qui les a condamnés à payer diverses sommes aux consorts X..., copropriétaires, de les avoir déboutés de leur demande en garantie contre la société Semaille, alors, selon le moyen, " que, d'une part, les consorts Y... ayant signifié des conclusions après expertise le 27 novembre 1985, à l'avoué constitué de la société Semaille, aux fins d'être garantis par cette dernière des condamnations dont ils feraient l'objet et la société Semaille n'ayant fait signifier, ni déposer aucune conclusion contestant cet appel en garantie, par référence à l'autorité de la chose jugée qu'aurait acquise le précédent arrêt du 14 avril 1983, l'arrêt attaqué, qui a soulevé d'office l'exception de chose jugée, a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil, dont les dispositions ne sont pas d'ordre public, alors, d'autre part, que l'arrêt du 14 avril 1983 n'ayant prononcé la mise hors de cause de la société Semaille que sur la demande en garantie faite pour la première fois en cause d'appel par la société Cogifrance, ainsi que le constate l'arrêt attaqué, l'autorité de la chose jugée, ainsi acquise par cette décision, ne pouvait l'être qu'entre ces parties ; qu'en opposant cette décision définitive aux consorts Y..., qui n'avaient pas, dans leurs conclusions antérieures à l'arrêt du 14 avril 1983, appelé en garantie la société Semaille, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 1165 du Code civil " ;

Mais attendu que l'arrêt du 14 avril 1983, ayant mis la société Semaille hors de cause, la cour d'appel, saisie par voie de conclusions d'une demande contre une personne qui n'était plus partie à l'instance, n'a violé ni l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ni les articles 1165 et 1351 du Code civil en écartant cette demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-15207
Date de la décision : 27/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Parties - Mise hors de cause - Conclusions ultérieures d'un autre demandeur contre cette partie - Rejet - Chose jugée - Moyen soulevé d'office - Portée

* PROCEDURE CIVILE - Parties - Mise hors de cause - Effets

* CHOSE JUGEE - Identité de parties - Partie hors de cause

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Chose jugée - Applications diverses - Décision antérieure mettant hors de cause une partie - Conclusions ultérieures d'un autre demandeur contre cette partie

Dès lors qu'une personne a été mise hors de cause par une précédente décision, la juridiction saisie par voie de conclusions d'une nouvelle demande formée par une autre partie contre cette personne qui n'est plus dans la cause ne viole ni l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ni les articles 1165 et 1351 du Code civil en relevant d'office pour écarter cette demande l'autorité de la chose jugée .


Références :

Code civil 1165, 1351
nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 1988, pourvoi n°86-15207, Bull. civ. 1988 III N° 22 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 22 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cossec
Avocat(s) : Avocat :M. Boulloche .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15207
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