Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1986), que la société d'architectes le groupe Aura, locataire de locaux dans un immeuble appartenant à la société civile immobilière " La Boule blanche " assurée par la compagnie l'UAP, a confié des travaux d'aménagement à la société Scoplas, assurée par la compagnie L'Europe ; qu'un incendie dont les causes sont demeurées inconnues ayant provoqué d'importants dégâts à cet immeuble, la compagnie UAP, subrogée dans les droits de la SCI, a assigné la société locataire qui a appelé en garantie l'entreprise et son assureur ;
Attendu que la société Scoplas et la compagnie L'Europe, son assureur, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande, sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, alors, selon le moyen, " que, d'une part, l'arrêt a méconnu le principe selon lequel la victime d'un dommage, dont l'auteur est contractuellement responsable, ne peut se prévaloir contre cet auteur des règles de la responsabilité délictuelle, et a par suite violé les dispositions de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la cour d'appel avait l'obligation de restituer aux faits de la cause leur exacte qualification sans s'en tenir à la dénomination qu'en avaient proposée les parties ; qu'en s'abstenant de procéder à cette indispensable requalification qui impliquait la seule mise en oeuvre des articles 1788 et 1789 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les dommages avaient été causés à l'immeuble de la SCI, laquelle n'était pas partie au contrat d'entreprise, la cour d'appel a, à juste titre, pour statuer sur le recours en garantie, fait application des règles de la responsabilité quasi délictuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi