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26/01/1988 | FRANCE | N°86-95184

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 1988, 86-95184


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mamode, se disant représentant de

l'Union locale des syndicats CGT de

Saint-Maur, partie civile,
contre un arrêt du 30 juin 1986 de la cour d'appel de PARIS (11ème chambre), qui,

dans des poursuites exercées contre Christiane Z..., épouse Y..., pour infraction...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mamode, se disant représentant de

l'Union locale des syndicats CGT de

Saint-Maur, partie civile,
contre un arrêt du 30 juin 1986 de la cour d'appel de PARIS (11ème chambre), qui, dans des poursuites exercées contre Christiane Z..., épouse Y..., pour infractions au Code du travail, a déclaré irrecevables les actions qu'il a introduites et les appels qu'il a formés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu que le demandeur a formé contre ledit arrêt quatre déclarations de pourvoi enregistrées le 4 juillet 1986 au greffe de la cour d'appel sous les n° 1347 à 1350 ; que le demandeur ayant épuisé son droit au pourvoi par la première de ces déclarations, les trois derniers pourvois doivent être déclarés irrecevables ; Sur le premier pourvoi

Vu le mémoire personnel régulièrement produit en demande et le mémoire en défense ; Sur les troisième et quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour aurait statué sans avoir entendu ni le rapport oral d'un conseiller, ni les réquisitions du ministère public " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué dont les énonciations à cet égard font foi jusqu'à inscription de faux que, contrairement à ce qui est allégué, M. Ambrosini, conseiller, a été entendu en son rapport et que M. Galiber d'Auque, substitut général, l'a été ses réquisitions ; Que le moyen qui manque par le fait sur lequel il est fondé, doit être écarté ;

Sur les premier, deuxième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 368, 427 du Code de procédure pénale, 1984, 1985, 1987, 1134 et 1322 du Code civil, L. 411-3 et suivants du Code du travail, de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, excès de pouvoir, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Mamode X... agissant en qualité de représentant de l'Union locale des syndicats CGT de Saint-Maur, et plusieurs salariés d'une maison de retraite dont Christiane Y... était la gérante, ont, par plusieurs actes distincts fait citer cette dernière devant le tribunal correctionnel pour infractions au Code du travail ; que par quatre jugements du 10 juillet 1985 le tribunal a relaxé la prévenue et débouté les parties civiles ; que Mamode X... et plusieurs salariés ont interjeté appel de ces jugements ; que la juridiction du second degré a ordonné, en raison de la connexité, la jonction des quatre procédures d'appel ; Attendu que pour faire droit aux conclusions de l'intimée qui prétendait que Mamode X... était sans qualité et n'avait reçu aucun mandat pour représenter en justice ladite Union locale, les juges du second degré énoncent que X..., invité par la Cour à verser aux débats " toutes justifications de sa qualité pour agir ", s'est borné à produire un document dactylographié, " sans en-tête ni aucune marque d'identification ", signé de quatre personnes se prétendant " dirigeants de l'Union locale des syndicats de Saint-Maur " et attestant que X... serait " habilité à interjeter appel " ; qu'ils constatent que " figurent à la procédure deux lettres de l'Union locale... signées d'une dame R. A... secrétaire " et des lettres du secrétaire de l'Union départementale CGT par lesquelles ces unions déclarent " se désister de la citation directe introduite à l'encontre de Mme Y..., X... n'étant pas mandaté pour porter plainte avec citation directe au nom de l'Union locale des syndicats CGT de Saint-Maur-Joinville " ; qu'ils déduisent de ces énonciations et constatations que " les actions introduites et les appels formés par X... Mamode au nom de ladite Union locale sont irrecevables pour défaut de qualité " ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction fondés sur l'appréciation souveraine des éléments de fait soumis au débat contradictoire, la cour d'appel qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'il lui est vainement reproché d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à deux jugements non frappés d'appel et qui auraient reconnu à X... la qualité de représentant de l'Union locale des syndicats de Saint-Maur dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que ce moyen ait été soumis aux juges du fond et qu'il ne saurait donc être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'il n'appert pas de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel se soit fondée pour rendre sa décision sur des pièces qui n'auraient pas été communiquées à la partie civile :
que la jonction de procédures connexes est une mesure que la loi abandonne à la conscience des magistrats et contre laquelle aucun recours n'est possible ; qu'enfin il n'y a pas de contradiction dans le fait que la cour d'appel ait estimé que X... était sans qualité pour représenter le syndicat en justice et le fait qu'elle ait déclaré recevables les constitutions de parties civiles de salariés se prétendant victimes des agissements de l'intimée, même si certaines formalités procédurales ont pu être accomplies par X... au nom de ces salariés ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Attendu que les appels ayant été à bon droit déclarés irrecevables, les pourvois sont eux-mêmes irrecevables ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-95184
Date de la décision : 26/01/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Déclaration - Qualité - Existence d'un mandat - Preuve - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 427

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 1988, pourvoi n°86-95184


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.95184
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