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26/01/1988 | FRANCE | N°86-92789

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 1988, 86-92789


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul Léon,
contre un arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1986, qui, pour co

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul Léon,
contre un arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1986, qui, pour coups, violences ou voies de fait ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309, alinéa 1, du Code pénal, des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende et, accueillant la constitution de partie civile de M. Y..., a dit le demandeur responsable du préjudice subi par lui, a ordonné une expertise médicale et a condamné le demandeur à lui payer une provision ; " aux motifs qu'il résultait de la déclaration même du demandeur que celui-ci avait d'abord bousculé Y... puis, dans le dessein de l'effrayer, était monté sur la pelleteuse, avait fait avancer l'engin en direction de la victime ; que celle-ci ayant pris peur s'était sauvée en reculant et, après avoir glissé, était tombée au sol ; qu'elle avait été atteinte d'une fracture interligamentaire de la malléole externe gauche entraînant une incapacité temporaire totale de 45 jours ; qu'il était donc établi que le demandeur avait voulu effrayer la victime ; que le seul fait d'impressionner vivement la victime au point qu'elle a ressenti un trouble physiologique constitue une atteinte à son intégrité corporelle, pourvu que l'auteur ait eu un comportement positif, qu'il en était ainsi du fait d'avoir dirigé un véhicule automobile sur une personne dans l'intention de lui faire peur ; qu'il n'était pas contesté que Y... eût agi à la demande de la propriétaire de la parcelle du terrain ; que l'opposition manifestée ne justifiait en aucune façon l'emploi de la force, les voies de droit étant ouvertes aux deux parties ;

" alors que, d'une part, l'arrêt attaqué ne tire pas les conséquences légales qui s'évinçaient de telles constatations, à savoir que les blessures subies par la victime n'étaient pas la conséquence de l'acte positif reproché au demandeur et ayant simplement consisté à avoir voulu impressionner la victime en faisant avancer vers elle la pelleteuse, mais résultaient d'une chute non imputable au demandeur en sorte que faisait défaut un des éléments constitutifs de l'infraction, à savoir des violences, que la cause de l'incapacité ne résidait dans les violences ou voies de fait reprochés au demandeur ; " alors que, de seconde part, il appartient au juge répressif, lorsqu'il en est requis, de rechercher si, même en l'absence de provocation caractérisée au sens de l'article 321 du Code pénal, les agissements fautifs de la victime n'ont pas concouru à la réalisation du délit et ne justifie pas un partage de responsabilité en sorte qu'est insuffisamment motivé l'arrêt attaqué qui ne recherche pas si par son attitude fautive, la victime n'avait pas contribué à la réalisation du dommage dont elle se plaignait, se bornant à constater que l'opposition manifestée par cette victime ne justifiait pas l'emploi de la force " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après une altercation survenue entre X... et Y..., quant à la licéité de travaux de terrassement, le premier, pilotant un tracto-pelle, a, pour intimider le second, fait avancer cet engin en direction de son interlocuteur ; que celui-ci, effrayé, a rapidement reculé et, sur une glissade, est tombé à terre ; qu'ayant été atteint d'une fracture, il a subi une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; que le prévenu a été condamné du chef de coups, violences ou voies de fait ayant entraîné une telle incapacité par le tribunal qui s'est en outre prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que pour confirmer le jugement la juridiction du second degré, après avoir résumé les thèses en présence, expose les raisons de fait pour lesquelles elle estime établi " qu'en voulant effrayer son adversaire X... a parfaitement réussi dans son entreprise " ; qu'elle énonce ensuite que " le seul fait d'impressionner vivement la victime, au point qu'elle en ait ressenti un trouble physiologique, constitue une atteinte à son intégrité corporelle, pourvu que l'auteur ait eu un geste, une attitude, un comportement positif, notamment en dirigeant un véhicule automobile sur une personne dans l'intention de lui faire peur " ; que " même s'il a été agacé par l'intervention, jugée intempestive, de la victime le prévenu doit être déclaré entièrement responsable du dommage causé " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel n'a nullement encouru les griefs allégués dès lors que, sans insuffisance ni contradiction, elle a souverainement estimé d'une part qu'existait un lien de causalité entre la manoeuvre d'intimidation opérée par le demandeur et la chute, entraînant les blessures subies, de la victime et d'autre part que ne pouvait être reprochée à cette dernière aucune faute propre à justifier un partage de responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-92789
Date de la décision : 26/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Eléments constitutifs - Elément matériel - Attitude menaçante ayant entraîné la chute de la victime - Lien de causalité - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 309 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 29 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 1988, pourvoi n°86-92789


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.92789
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