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26/01/1988 | FRANCE | N°84-90420

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 1988, 84-90420


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DIJON,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 5 janvier 1984, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à informer contre Justin Z... du ch

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DIJON,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 5 janvier 1984, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à informer contre Justin Z... du chef de provocation à la discrimination à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de ce que le juge d'instruction avait, par l'ordonnance entreprise, refusé d'informer sur les faits dont il était saisi en méconnaissance des articles 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 et 86 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication dans le numéro daté du 3 mars 1983 du journal "l'Echo de l'Auxois" d'un article intitulé "La Vérité Vraie" se présentant sous l'aspect d'une lettre écrite par un certain Ali à l'un de ses compatriotes algériens pour l'inciter à venir s'installer en France avec sa famille, le procureur de la République, qui avait reçu, le 29 mars 1983 une plainte du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples dénonçant ledit article, après enquête, a, le 20 juillet 1983, requis l'ouverture d'une information du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, contre Justin Z... ; Que, par ordonnance en date du 4 novembre 1983, le juge d'instruction a dit qu'il n'y avait lieu à informer les faits n'étant susceptibles d'aucune qualification pénale ;

Attendu que saisie sur appel du ministère public la chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance entreprise, après avoir relevé que l'article incriminé consistait en un inventaire des mécanismes de protection sociale dont on pouvait bénéficier en France énonce que celui-ci ne renferme ni injure ni expression à caractère raciste, qu'il n'incite pas à une discrimination entre français et immigrés et ne contient aucune incitation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; Mais attendu qu'en statuant comme elle l'a fait la chambre d'accusation a faussement apprécié la portée du texte en cause qui figure parmi les pièces soumises à la Cour de Cassation ; que loin de se borner à un simple inventaire comme l'énoncent à tort les juges, l'auteur de l'article tend à présenter les algériens comme abusant des institutions sociales et se dressant contre les citoyens du pays qui les accueille ; que de tels propos sont de nature à provoquer à la discrimination à la haine ou à la violence contre eux en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; Qu'à ce titre l'arrêt attaqué encourt la censure ; Attendu, cependant, que l'article incriminé ayant été publié le 3 mars 1983, le réquisitoire introductif, qui constitue l'acte initial des poursuites n'a été rédigé que le 20 juillet 1983, soit plus de trois mois après cette publication ; qu'il s'ensuit que le délai de la prescription, établi par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, était écoulé lors de la signature dudit réquisitoire ; Qu'en effet on ne saurait reconnaître le caractère d'acte de poursuite du procès-verbal de gendarmerie du 1er mai 1983 qui avait pour objet de recueillir des renseignements sur des points dénoncés dans la plainte qui y était annexée lesquels ne remplissant pas les conditions imposées par les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, aux termes desquels le premier acte de poursuite, qui seul peut interrompre la prescription, doit articuler et qualifier les faits incriminés et indiquer les textes de loi applicables ; Qu'ainsi l'action publique étant éteinte, lors de l'ouverture de l'information malgré son erreur, c'est à juste titre, en définitive, que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Jean Simon, Fontaine conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Guirimand conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-90420
Date de la décision : 26/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Interruption - Procès-verbal d'enquête préalable (non).


Références :

Loi du 10 juillet 1881 art. 50, art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 05 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 1988, pourvoi n°84-90420


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:84.90420
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