Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 juin 1986), la chambre syndicale des commerces textiles du Puy-de-Dôme et de Clermont-Ferrand, qui se prétendait issue de la fusion, par délibération du 1er février 1960, de la chambre syndicale des marchands de bonneterie, mercerie, gros et détail, de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme et de la chambre syndicale de la nouveauté et de la confection féminine du Puy-de-Dôme et de la région, a saisi le juge des référés d'une demande tendant notamment à ce qu'il soit ordonné à la société Paul et Virginie de cesser immédiatement les ventes avec remises qu'elle avait annoncées dans la presse ;
Attendu que la chambre syndicale des commerces textiles du Puy-de-Dôme et de Clermont-Ferrand reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, d'une part, qu'il ressortait des documents de la cause qu'à la suite de la dissolution de la chambre syndicale de la nouveauté et de la confection féminine du Puy-de-Dôme et de la région, la chambre syndicale de bonneterie, mercerie, gros et détail, de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme avait maintenu, sous le numéro d'enregistrement, sa précédente activité avec une nouvelle dénomination, à savoir : chambre syndicale des commerces textiles du Puy-de-Dôme et de Clermont-Ferrand ; qu'elle avait justifié des statuts la régissant en produisant les statuts de la chambre syndicale de bonneterie, mercerie, gros et détail, de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme et le récépissé de la modification ; que la cour d'appel a donc dénaturé les pièces du débat, et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'inobservation de la formalité de renouvellement des noms des nouveaux dirigeants ne mettait pas en cause la capacité d'ester en justice dudit syndicat ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article L. 411-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre syndicale des commerces textiles du Puy-de-Dôme et de Clermont-Ferrand avait seulement produit devant la cour d'appel les statuts des deux organisations syndicales susnommées, qui, selon elle, la régissaient et permettaient de considérer que, prise en la personne de son président, elle avait qualité pour ester en justice sans délibération spéciale, qu'elle n'avait cependant pas versé aux débats les statuts la concernant et qu'elle ne justifiait pas les avoir déposés à la mairie, de telle sorte qu'" en l'absence de statuts propres ", elle ne pouvait pas être considérée comme régulièrement constituée ni prétendre jouir de la personnalité civile ;
Que, par ces seuls motifs, et abstraction faite de toute autre considération, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi