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Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1985), M. X... de Tannegg est entré au service de la société d'application de machines endothermiques (SAME-FRANCE), le 1er mars 1975 ; qu'après que la société eut passé avec l'Etat un " contrat de solidarité de préretraite-démission ", M. X... de Tannegg a, le 8 décembre 1982, signé une demande d'adhésion à ce contrat de solidarité et a remis à son employeur une lettre de démission ; qu'il a demandé à la société, qui l'a refusé, le paiement de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 16 de la convention collective des entreprises de commerce et de commission-importation-exportation de France métropolitaine ;
Attendu que la société SAME-FRANCE fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du salarié alors, selon le moyen, que l'article 16 de la convention collective pris en application de la loi du 19 janvier 1978 et modifié par avenant du 12 mars 1981 ne peut s'appliquer aux salariés en préretraite dans le cadre de contrats de solidarité, de tels contrats n'ayant pas encore été institués à l'époque et l'alinéa premier de l'article 16 de la convention collective comprenant seulement, sous le vocable " salariés prenant leur retraite par anticipation dans le cadre des dispositions légales et réglementaires ", ceux autorisés à réclamer une liquidation anticipée de leur droit à pension de retraite, que la cour d'appel a donc faussement appliqué et, partant, violé l'article 16 précité de la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission-importation-exportation ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la démission de M. X... de Tannegg qui, à la connaissance de l'employeur, avait formulé une demande d'adhésion au contrat de solidarité, constituait non une démission pure et simple, mais en réalité une demande de départ à la retraite, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, a exactement décidé que l'article 16 de la convention collective, qui prévoit l'allocation d'une indemnité de départ à la retraite " par anticipation, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires " devait s'appliquer ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi