LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me ANCEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Denis-
contre un arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambrer correctionnelle, en date du 7 août 1986, qui, pour détention de denrées corrompues et contravention connexe, l'a condamné à une amende de 5 000 francs pour le délit et à une amende de 2 000 francs pour la contravention et a ordonné la publication et l'affichage de sa décision ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article 568 du Code de procédure pénale ; Attendu que X... a, par le ministère de son avoué, fait au greffe de la cour d'appel de Chambéry, le 7 octobre 1986, une déclaration de pourvoi en cassation contre l'arrêt contradictoire à signifier rendu par ladite cour d'appel le 7 août 1986 ; Attendu que la signification de cet arrêt a été régulièrement faite à sa personne le 17 septembre 1986 ; qu'en effet, aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoit que l'exploit de signification d'une décision doit indiquer le délai de pourvoi en cassation lorsque cette voie de recours est ouverte ; Attendu que le pourvoi du demandeur a été formé hors du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale ; qu'il est, en conséquence, irrecevable ; Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE