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19/01/1988 | FRANCE | N°86-95816

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 1988, 86-95816


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me ANCEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis-
contre un arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambrer correctionnelle, en date du 7 août 1986, qui, pour détention de denrées corrompues et contravention connexe, l'a condamné Ã

  une amende de 5 000 francs pour le délit et à une amende de 2 000 francs ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me ANCEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis-
contre un arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambrer correctionnelle, en date du 7 août 1986, qui, pour détention de denrées corrompues et contravention connexe, l'a condamné à une amende de 5 000 francs pour le délit et à une amende de 2 000 francs pour la contravention et a ordonné la publication et l'affichage de sa décision ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article 568 du Code de procédure pénale ; Attendu que X... a, par le ministère de son avoué, fait au greffe de la cour d'appel de Chambéry, le 7 octobre 1986, une déclaration de pourvoi en cassation contre l'arrêt contradictoire à signifier rendu par ladite cour d'appel le 7 août 1986 ; Attendu que la signification de cet arrêt a été régulièrement faite à sa personne le 17 septembre 1986 ; qu'en effet, aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoit que l'exploit de signification d'une décision doit indiquer le délai de pourvoi en cassation lorsque cette voie de recours est ouverte ; Attendu que le pourvoi du demandeur a été formé hors du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale ; qu'il est, en conséquence, irrecevable ; Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-95816
Date de la décision : 19/01/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Délai - Arrêt contradictoire de signifier - Signification à personne.


Références :

Code de procédure pénale 568

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 août 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 1988, pourvoi n°86-95816


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.95816
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