LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy -
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (13ème chambre), en date du 20 novembre 1985 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, l'a condamné à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Attendu que l'arrêt attaqué étant encore susceptible d'opposition au jour du pourvoi, ce dernier doit être déclaré irrecevable par application des dispositions de l'article 567 du Code de procédure pénale ; Attendu dès lors qu'il n'y a plus lieu de se prononcer sur ce pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE