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19/01/1988 | FRANCE | N°86-15338

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1988, 86-15338


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Verdun, 17 avril 1986, n° 429), qu'ayant acquis le 27 avril 1979 un immeuble à usage d'hôtel en vue de la transformation de ces locaux en appartements la société civile immobilière Le Terminus (la SCI) a demandé à bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement prévue à l'article 691 du Code général des impôts en faveur des mutations d'immeubles donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que l'administration des impôts a considéré que n'étaient

réunies ni les conditions d'application de ce texte, dans sa rédaction postér...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Verdun, 17 avril 1986, n° 429), qu'ayant acquis le 27 avril 1979 un immeuble à usage d'hôtel en vue de la transformation de ces locaux en appartements la société civile immobilière Le Terminus (la SCI) a demandé à bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement prévue à l'article 691 du Code général des impôts en faveur des mutations d'immeubles donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que l'administration des impôts a considéré que n'étaient réunies ni les conditions d'application de ce texte, dans sa rédaction postérieure au décret du 24 avril 1968, ni celles de l'article 692 du même code, prévoyant un taux réduit de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement pour les mutations à titre onéreux d'immeubles autres que ceux mentionnés à l'article 691 lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la TVA en vertu de l'article 257-7° dudit code, et a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir de la SCI paiement des droits de mutation et du droit supplémentaire estimés dus ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli l'opposition de la SCI à cet avis, alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence de travaux de gros oeuvre aboutissant à la reconstruction quasi totale des structures intérieures de l'immeuble l'opération en cause n'était pas assujettie à la TVA et devait être imposée à la taxe de publicité foncière, selon les conditions de droit commun applicables aux mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles (article 683-1 du Code général des impôts) ; qu'ainsi ont été violés les articles 257-7°, 683-I et 692 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 257-7° du Code général des impôts sont passibles de la TVA les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ; que doivent être regardées comme telles opérations, au sens du texte précité, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre, ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, ou, enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ;

Attendu, en l'espèce, que le jugement a relevé que les travaux ont consisté en la transformation d'un ancien hôtel en plusieurs appartements, que l'agencement intérieur a été entièrement modifié et que les combles ont été aménagés, que le chauffage, l'électricité, la menuiserie, les sanitaires, la maçonnerie ont été entiérement repris ; qu'en l'état de ces constatations le tribunal a pu considérer que ces aménagements internes équivalaient, par leur importance, à une véritable reconstruction, opération soumise à la TVA conformément aux dispositions de l'article 257-7° du Code général des impôts, et a déduit à bon droit de ces énonciations que la mutation litigieuse n'était pas soumise aux droits réclamés par l'administration des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-15338
Date de la décision : 19/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles - Création de nouveaux locaux - Définition

* IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Vente - Tarif réduit - Opérations assujetties à la taxe à la valeur ajoutée - Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles

Doivent être regardées comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, passibles comme telles de la TVA conformément aux dispositions de l'article 257-7° du Code général des impôts, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre, ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, ou, enfin, d'accroître leur volume ou leur surface .


Références :

CGI 257-7

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Verdun, 17 avril 1986

A RAPPROCHER : Conseil d'Etat, 1980-03-26 n° 12 008.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1988, pourvoi n°86-15338, Bull. civ. 1988 IV N° 40 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 40 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :M. Goutet, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15338
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