La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1988 | FRANCE | N°86-14002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1988, 86-14002


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est satisfait aux exigences des articles L. 113-13, L. 113-15 et A. 113-1 du Code des assurances lorsqu'en matière d'assurance contre la grêle, la durée du contrat et la faculté qui la limite de se retirer tous les dix ans se trouvent mentionnées en caractères très apparents juste au-dessus de la signature du souscripteur ;

Attendu que le tribunal d'instance a relevé qu'il était précisé dans le contrat d'assurance contre la grêle souscrit le 18 mai 1971 par M. Marcel X..., juste au-dessus de sa signatur

e et dans une rubrique très apparente, comportant au surplus renvoi exp...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est satisfait aux exigences des articles L. 113-13, L. 113-15 et A. 113-1 du Code des assurances lorsqu'en matière d'assurance contre la grêle, la durée du contrat et la faculté qui la limite de se retirer tous les dix ans se trouvent mentionnées en caractères très apparents juste au-dessus de la signature du souscripteur ;

Attendu que le tribunal d'instance a relevé qu'il était précisé dans le contrat d'assurance contre la grêle souscrit le 18 mai 1971 par M. Marcel X..., juste au-dessus de sa signature et dans une rubrique très apparente, comportant au surplus renvoi explicatif aux articles 27 et 28 du même document, que le contrat était conclu pour la durée de la société " avec faculté réciproque de retrait à la fin de chaque période de dix ans ", et qu'il ne pouvait exister aucune équivoque eu égard à la clarté des termes employés et à la spécificité des contrats d'assurance contre la grêle quant à la possibilité pour M. X... de ne se retirer que tous les dix ans ; que ce tribunal a donc, sans dénaturer ce contrat, légalement justifié sa décision aux termes de laquelle la résiliation notifiée par M. X... pour le 18 mai 1982 n'était pas valable à cette date ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-14002
Date de la décision : 19/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Durée - Prescription de l'article A. 113-1 du Code des assurances - Durée supérieure à trois ans - Mention au-dessus de la signature de l'assuré - Caractère apparent - Constatation suffisante

* ASSURANCE DOMMAGES - Police - Durée - Fixation - Assurance contre la grêle - Conditions - Mention en caractères très apparents - Constatation suffisante

* ASSURANCE DOMMAGES - Police - Résiliation - Résiliation par l'assuré - Assurance contre la grêle - Faculté de se retirer tous les dix ans - Mention en caractères très apparents - Constatation suffisante

* ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Résiliation par l'assuré - Assurance contre la grêle - Faculté de se retirer tous les dix ans - Conditions - Mention en caractères très apparents - Constatation suffisante

Il est satisfait aux exigences des articles L. 113-13, L. 113-15 et A. 113-1 du Code des assurances lorsqu'en matière d'assurance contre la grêle, la durée du contrat et la faculté qui la limite de se retirer tous les dix ans se trouvent mentionnées en caractères très apparents juste au-dessus de la signature du souscripteur .


Références :

Code des assurances L113-13, L113-5, A113-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Chartres, 22 avril 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-03-31 , Bulletin 1987, I, n° 112, p. 83 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1988, pourvoi n°86-14002, Bull. civ. 1988 I N° 10 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 10 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges, M. Vincent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award