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19/01/1988 | FRANCE | N°85-18339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1988, 85-18339


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 septembre 1985), Mme Y..., veuve X..., a, par acte du 28 août 1981, fait donation de ses biens à ses enfants, étant précisé comme condition essentielle que Gaston, Lucien et Janot X... seraient tenus solidairement entre eux de loger leur mère dans un immeuble faisant partie de la donation, de la nourrir, l'entretenir, blanchir, chauffer, éclairer et soigner tant en santé qu'en maladie, " en un mot, de lui fournir tout ce qui est nécessaire à l'existence, conformément aux disposit

ions de l'article 205 du Code civil, le tout pendant sa vie et jus...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 septembre 1985), Mme Y..., veuve X..., a, par acte du 28 août 1981, fait donation de ses biens à ses enfants, étant précisé comme condition essentielle que Gaston, Lucien et Janot X... seraient tenus solidairement entre eux de loger leur mère dans un immeuble faisant partie de la donation, de la nourrir, l'entretenir, blanchir, chauffer, éclairer et soigner tant en santé qu'en maladie, " en un mot, de lui fournir tout ce qui est nécessaire à l'existence, conformément aux dispositions de l'article 205 du Code civil, le tout pendant sa vie et jusqu'à son décès " ; que des difficultés s'étant élevées entre les parties, Mme X... a demandé la conversion de cette obligation en rente viagère ; que Gaston et Lucien X... ont opposé que la référence à l'article précité permettait d'affirmer que les obligations leur incombant étaient liées à un état de besoin de leur mère dont celle-ci ne justifiait pas ; que les juges du fond ont accueilli la demande de conversion ;

Attendu que Gaston et Lucien X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait clairement de la clause intitulée " charges de soins " que les trois fils de la donatrice avaient, par une référence expresse aux dispositions de l'article 205 du Code civil, entendu limiter l'obligation d'aliments et de soins prévue par cette clause au seul cas où leur mère serait dans le besoin ; que la cour d'appel a dénaturé la convention en décidant que l'intention des parties n'était pas de subordonner l'obligation d'aliments et de soins à l'état de besoin de Mme X... ; alors que, d'autre part, l'arrêt, qui constate que l'obligation d'entretien et de secours prévue par l'acte de donation-partage était de même nature que celle de l'article 205 du Code civil, n'a pu, sans se contredire, affirmer que la contrepartie de la donation n'était pas fonction de la fortune de Mme X... ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ont procédé à la recherche de la commune intention des parties, ont souverainement retenu, sans dénaturer la clause, que la convention visait l'article 205 du Code civil uniquement pour définir l'obligation à la charge des donataires et prévoir ce qui était nécessaire à l'existence de la donatrice, et nullement pour subordonner à l'état de besoin de celle-ci la charge imposée par la donation ; qu'ils ont encore relevé que cette volonté des parties était confirmée tant par l'absence de référence à cet état de besoin, que par la mention selon laquelle la charge devait être servie jusqu'au décès de la donatrice ; qu'enfin, ils ont constaté que la clause litigieuse avait été exécutée pendant plusieurs années ; que la cour d'appel, sans se contredire, a ainsi justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acte de donation ne prévoyait pas la conversion en rente viagère de l'obligation alimentaire stipulée à la charge des donataires ; que la cour d'appel a donc dénaturé un acte clair et précis, alors, d'autre part, que la seule sanction légale de l'inexécution des conditions prévues par l'acte de donation est la révocation ; qu'en convertissant en rente viagère l'obligation litigieuse, la juridiction du second degré a violé l'article 953 du Code civil ;

Mais attendu qu'il n'a pas été allégué que la charge de la donation n'ait pas été exécutée ; que la cour d'appel, qui a constaté la détérioration des relations entre les parties, a estimé que l'exécution en nature n'était plus possible, et a pu, sans dénaturer la convention, substituer à l'engagement initial des donataires l'obligation de servir une rente viagère à la donatrice ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-18339
Date de la décision : 19/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A NOURRITURE - Obligation de soins - Impossibilité d'exécution - Conversion en rente viagère - Conversion par le juge - Possibilité (non)

DONATION - Charges - Obligation de soins - Impossibilité d'exécution - Conversion en rente viagère RENTE VIAGERE - Donation - Substitution à une obligation de soins

Dès lors que l'exécution en nature d'un bail à nourriture s'avère impossible en raison de la détérioration des relations entre les parties, les juges du fond peuvent y substituer une rente viagère .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 16 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1988, pourvoi n°85-18339, Bull. civ. 1988 I N° 12 p 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 12 p 9

Composition du Tribunal
Président : M Ponsard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Mme Flipo
Rapporteur ?: M Sargos
Avocat(s) : la SCP Waquet, la SCP de Chaisemartin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.18339
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