Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
Attendu que Mme X... a fait construire une maison sur un terrain lui appartenant ; que sa mère et son beau-père, les époux Y..., ont remis à un entrepreneur deux chèques en paiement du coût de certains travaux, et au notaire un chèque en règlement de frais et honoraires dus par Mme X... ; que les époux Y... en ont demandé le remboursement à Mme X..., laquelle s'y est opposée en invoquant l'existence d'une donation à son profit ;
Attendu que pour faire droit à la demande des époux Y..., l'arrêt attaqué, après avoir retenu qu'il n'était justifié en l'espèce ni d'une obligation de restitution à la charge de Mme X..., ni d'une intention libérale de la part des époux Y..., énonce qu'il n'est pas contesté que les sommes réglées pour le compte de Mme X... constituaient des paiements pour autrui et qu'à ce titre, les époux Y... étaient fondés à en demander le remboursement sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait aux époux Y..., demandeurs à l'action, d'établir que l'enrichissement procuré à Mme X... par ces paiements était sans cause, et donc qu'ils n'avaient pas agi dans une intention libérale à son égard, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 20 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers