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19/01/1988 | FRANCE | N°85-17618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1988, 85-17618


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

Attendu que Mme X... a fait construire une maison sur un terrain lui appartenant ; que sa mère et son beau-père, les époux Y..., ont remis à un entrepreneur deux chèques en paiement du coût de certains travaux, et au notaire un chèque en règlement de frais et honoraires dus par Mme X... ; que les époux Y... en ont demandé le remboursement à Mme X..., laquelle s'y est opposée en invoquant l'existence d'une donation à son profit ;

Attendu que po

ur faire droit à la demande des époux Y..., l'arrêt attaqué, après avoir retenu...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

Attendu que Mme X... a fait construire une maison sur un terrain lui appartenant ; que sa mère et son beau-père, les époux Y..., ont remis à un entrepreneur deux chèques en paiement du coût de certains travaux, et au notaire un chèque en règlement de frais et honoraires dus par Mme X... ; que les époux Y... en ont demandé le remboursement à Mme X..., laquelle s'y est opposée en invoquant l'existence d'une donation à son profit ;

Attendu que pour faire droit à la demande des époux Y..., l'arrêt attaqué, après avoir retenu qu'il n'était justifié en l'espèce ni d'une obligation de restitution à la charge de Mme X..., ni d'une intention libérale de la part des époux Y..., énonce qu'il n'est pas contesté que les sommes réglées pour le compte de Mme X... constituaient des paiements pour autrui et qu'à ce titre, les époux Y... étaient fondés à en demander le remboursement sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait aux époux Y..., demandeurs à l'action, d'établir que l'enrichissement procuré à Mme X... par ces paiements était sans cause, et donc qu'ils n'avaient pas agi dans une intention libérale à son égard, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 20 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-17618
Date de la décision : 19/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAIEMENT - Paiement par un tiers - Recours du tiers contre le débiteur - Fondement - Enrichissement sans cause - Conditions

* ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Conditions - Absence de cause - Preuve - Charge

* PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Enrichissement sans cause - Absence de cause

* DONATION - Intention libérale - Absence - Preuve - Charge

Encourt la cassation l'arrêt qui, constatant que des parents avaient réglé à des entrepreneurs les travaux de construction effectués pour le compte de leur fille et qu'il n'était justifié, en l'espèce, ni d'une obligation de restitution à la charge de cette dernière, ni d'une intention libérale des parents, condamne cependant la fille à restituer à ses parents les sommes par eux versées au motif qu'il y avait eu paiement pour autrui ouvrant droit, à ce titre, à une action en remboursement fondée sur l'enrichissement sans cause, alors qu'il appartenait aux parents, demandeurs à l'action, d'établir que l'enrichissement procuré à leur fille par les paiements était sans cause et donc qu'ils n'avaient pas agi dans une intention libérale à son égard .


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 juin 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1980-06-18 , Bulletin 1980, I, n° 191, p. 155 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1988, pourvoi n°85-17618, Bull. civ. 1988 I N° 16 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 16 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Gié
Avocat(s) : Avocats :M. Roue-Villeneuve, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.17618
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