Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 262, L. 281, R. 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que le rang privilégié d'une créance du Trésor recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur ne peut être contesté que selon les formes et délais prescrits par les dispositions combinées des textes susvisés ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 21 février 1974, M. X... a été mis en règlement judiciaire converti en liquidation des biens le 7 avril, avec M. Y... pour syndic (le syndic) ; que le receveur de la recette divisionnaire des impôts de Châlons-sur-Marne (le receveur) a demandé au trésorier-payeur général de la Marne, pris comme représentant de la Caisse des dépôts et consignations, par un avis à tiers détenteur du 7 octobre 1983, le versement, sur les fonds provenant de la procédure collective, du montant de taxes sur le chiffre d'affaires dues par M. X... qui avaient été admises au passif à titre de créance privilégiée ; que le syndic, par une réclamation du 13 octobre 1983, a fait opposition à cet avis en faisant valoir que la créance fiscale était primée par d'autres créances hypothécaires ou privilégiées ; qu'après le rejet de sa réclamation, le syndic a assigné le receveur et le trésorier-payeur général devant le tribunal de commerce pour obtenir restitution des sommes visées par l'avis à tiers détenteur qui avaient été versées au receveur ; que ce dernier a soulevé l'incompétence de la juridiction commerciale ;
Attendu que, pour dire le tribunal de commerce compétent pour se prononcer sur la demande du syndic, l'arrêt a retenu que l'opposition de celui-ci était motivée par le rappel de l'existence de créanciers de rang préférable au Trésor et que la demande soumise aux premiers juges se trouvait fondée sur le principe de la suspension des poursuites individuelles dirigées contre le débiteur en liquidation des biens en ce qui concernait les effets d'un avis à tiers détenteur n'ayant pas acquis un caractère définitif par suite de l'opposition à sa mise à exécution et ne pouvant dès lors produire les mêmes effets qu'un jugement de validité de saisie-arrêt passé en force de chose jugée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le receveur exerçait son droit de poursuite individuelle dans les conditions prévues à l'article 80 de la loi du 13 juillet 1967 et que le tribunal de grande instance était en conséquence seul compétent pour se prononcer sur la contestation dirigée contre la voie d'exécution utilisée par le receveur, et fondée sur l'existence de sûretés primant celle dont bénéficiait le Trésor, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 334/85 rendu le 15 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy