Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le tribunal de grande instance n'a compétence exclusive que dans les matières déterminées par les lois et règlements ;
Attendu que la société Michel, fabricant d'aliments pour animaux, a passé avec M. Louis X..., aviculteur, divers contrats dits " contrats de production " ou " contrats de poulaillers neufs " ; qu'elle a assigné son co-contractant devant le tribunal de commerce de Rennes en paiement d'une somme correspondant à une partie du montant d'une traite, ainsi qu'en résolution du contrat en exécution duquel M. X... avait accepté cette traite ; que ce dernier a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au motif qu'il n'était pas commerçant mais exploitant agricole spécialisé dans l'aviculture ; que le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent ratione materiae au profit du tribunal de grande instance de Rennes ; que l'arrêt attaqué a rejeté le contredit de compétence formé contre cette décision ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement au motif que, même s'il ressort de l'examen du fond du litige que les conditions d'exercice de l'activité de M. X... revêtent effectivement un caractère commercial, compétence " spéciale " est reconnue aux tribunaux de grande instance pour tous les litiges portant sur des contrats d'intégration conclus avec des producteurs agricoles, et notamment avec des aviculteurs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 6 juillet 1964 relative au contrat d'intégration ne donne pas compétence " spéciale " au tribunal de grande instance et qu'elle ne déroge pas à la compétence des tribunaux de commerce dans le cas où le producteur agricole accomplit des actes de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris