REJET des pourvois formés contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles en date du 11 juillet 1986 par :
1° X... Rémy qui a été déclaré coupable, notamment, d'importation, d'acquisition, de détention, de transport et de cession de stupéfiant et condamné à 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à la confiscation de la drogue saisie, l'arrêt ayant fixé à 2 ans, en ce qui le concerne, la période de sûreté prévue à l'article 720-2 du Code de procédure pénale.
2° Y... Raymond, qui a été déclaré coupable, notamment, d'importation, d'acquisition, de détention et de transfert de stupéfiant et condamné à 15 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu'à la confiscation de la drogue saisie, l'arrêt ayant fixé, en ce qui le concerne, la période de sûreté prévue à l'article 720-2 du Code de procédure pénale aux deux tiers de la peine prononcée.
3° Z... Robert, qui a été déclaré coupable, notamment, de participation à une association ou à une entente en vue de l'importation, l'acquisition, la détention et le transport de stupéfiant et condamné à 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à la confiscation de la drogue saisie, l'arrêt ayant fixé à 2 ans, en ce qui le concerne, la période de sûreté prévue à l'article 720-2 du Code de procédure pénale.
4° A... Roger, qui a été déclaré coupable, notamment, d'importation, d'acquisition, de détention et de transport de stupéfiant et a été condamné à 13 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu'à la confiscation de la drogue saisie et à l'interdiction définitive d'accéder au territoire français l'arrêt ayant fixé, en ce qui le concerne, la période de sûreté prévue à l'article 720-2 du Code de procédure pénale aux deux tiers de la peine prononcée.
5° B... Roger, qui a été déclaré coupable, notamment, d'importation, d'acquisition, de détention et de transport de stupéfiant et a été condamné à 15 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu'à la confiscation de la drogue saisie, l'arrêt ayant fixé en ce qui le concerne la période de sûreté prévue à l'article 720-2 du Code de procédure pénale aux deux tiers de la peine prononcée.
6° l'administration des Douanes, partie jointe exerçant l'action fiscale, aux demandes de laquelle il n'a pas été fait droit intégralement
LA COUR,
Joignant les pourvois, en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
I.- Sur le pourvoi de A... Roger (sans intérêt) ;
II.- Sur les pourvois de Y... Raymond et de B... Roger (sans intérêt) ;
III.- Sur le pourvoi de Z... Robert (sans intérêt) ;
IV.- Sur le pourvoi de X... Rémy (sans intérêt) ;
V.- Sur le pourvoi de l'administration des Douanes, partie jointe, et sur le moyen unique de cassation par elle proposé et pris de la violation des articles 323, 387, 369-3, 416 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à la confiscation des autres véhicules, objets et sommes d'argent saisis à titre de sûreté des pénalités ;
" aux motifs qu'aucun texte du Code des douanes ne prévoit leur confiscation ; qu'il appartiendra ultérieurement à l'administration des Douanes, si elle l'estime opportun, de mettre en oeuvre les procédures appropriées pour obtenir la mainlevée à son profit desdites sommes et objets divers dont il convient de maintenir la saisie ;
" alors qu'en vertu de l'article 323 du Code des douanes, ceux qui constatent une infraction douanière peuvent procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités ; que selon l'article 369-3 du même Code, les tribunaux doivent donner mainlevée des objets saisis à ce titre dès lors qu'ils jugent définitivement le tout ; qu'il appartient ainsi aux juridictions répressives non seulement de prononcer la confiscation des marchandises et moyens de transport frauduleux au profit de l'Administration mais d'ordonner la mainlevée à son profit des objets saisis à titre de sûreté des pénalités dont la valeur viendra en déduction du montant des condamnations prononcées ; qu'en déclarant dès lors qu'aucun texte du Code des douanes ne permettait la " confiscation " des biens saisis à titre de sûreté des pénalités et en renvoyant l'Administration à mettre en oeuvre d'autres procédures pour en obtenir la mainlevée, la cour d'appel a violé les articles 323 et 369-3 du Code des douanes " ;
Attendu que pour infirmer partiellement la décision des premiers juges lesquels avaient fait droit à l'intégralité des demandes de l'Administration, partie jointe exerçant l'action fiscale, en ce qu'elle avait réclamé, d'une part, conformément à l'article 416 du Code des douanes, la confiscation des véhicules saisis qui avaient servi à transporter sur le territoire français la résine de cannabis, d'autre part la confiscation d'autres véhicules, de sommes d'argent ou d'objets divers retenus préventivement par les agents de cette Administration exerçant les droits à eux conférés par l'article 323, alinéa 2, du même Code, et pour infirmer la même décision qui avait jugé que les sommes d'argent et la contrevaleur des objets initialement retenus préventivement seraient attribuées à l'Administration et viendraient en déduction des pénalités douanières prononcées contre les condamnés, la cour d'appel a cantonné la confiscation à seulement quatre des cinq véhicules saisis dont elle a précisé les numéros d'immatriculation, rejetant pour le surplus les prétentions de la partie jointe, tout en spécifiant que les autres véhicules, objets ou sommes d'argent non confisqués ni confiscables resteraient cependant en l'état sous séquestre, jusqu'à ce que l'Administration, par une procédure ultérieure appropriée à mettre par elle en mouvement obtienne mainlevée à son profit des sommes et objets initialement retenus préventivement par ses agents ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et en différenciant les objets saisis soumis à confiscation et les objets retenus préventivement et non confiscables, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 416 et 323, alinéa 2, du Code des douanes ; que, contrairement aux affirmations du moyen, le contentieux des objets retenus préventivement n'est pas soumis aux règles de l'article 369-3 du Code des douanes lequel ne concerne que la restitution, avant décision définitive sur le fond, des marchandises et moyens de transport saisissables et saisis ; que le contentieux afférant au problème de l'espèce est celui que prévoit l'article 378 du même Code lequel n'oblige pas les juges du fond à trancher de la mainlevée de la rétention des objets non confiscables, en même temps qu'ils statuent sur l'action publique et l'action à fins fiscales ; qu'en réservant dans le cadre de l'article 378 du Code des douanes la faculté de trancher ultérieurement, suivant les modalités que précise ce texte et l'article 387-3 du même Code, de la mainlevée des objets retenus préventivement et de l'affectation qui devrait être faite par voie de compensation des sommes et objet dont la mainlevée de la rétention serait sollicitée, la cour d'appel n'a encouru aucun des griefs visés au moyen ;
Que dès lors celui-ci, en ce qu'il intéresse les dix-huit personnes condamnées pour le délit douanier visé à la prévention, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE l'ensemble des pourvois.