Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 octobre 1986), que M. Y..., pilotant son cyclomoteur, est entré en collision, à un carrefour, avec l'automobile de Mme X... qui circulait sur une route prioritaire ; que, blessé, il a demandé à Mme X... la réparation de son préjudice en invoquant le bénéfice de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, au motif que, son moteur étant en panne, il se bornait à utiliser son véhicule comme une bicyclette ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, en retenant à la charge de la victime une faute qui avait été la cause exclusive de l'accident, alors que M. Y... n'aurait pu être considéré comme un conducteur de véhicule terrestre à moteur au sens du texte précité et n'aurait pu voir exclure son indemnisation sans que fût relevée contre lui une faute inexcusable ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce, à bon droit, que sont exclus du bénéfice de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, que ce moteur ait ou non été en marche au moment de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi