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13/01/1988 | FRANCE | N°86-19029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 1988, 86-19029


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 octobre 1986), que M. Y..., pilotant son cyclomoteur, est entré en collision, à un carrefour, avec l'automobile de Mme X... qui circulait sur une route prioritaire ; que, blessé, il a demandé à Mme X... la réparation de son préjudice en invoquant le bénéfice de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, au motif que, son moteur étant en panne, il se bornait à utiliser son véhicule comme une bicyclette ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, en retenant à la charge de la

victime une faute qui avait été la cause exclusive de l'accident, alors que ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 octobre 1986), que M. Y..., pilotant son cyclomoteur, est entré en collision, à un carrefour, avec l'automobile de Mme X... qui circulait sur une route prioritaire ; que, blessé, il a demandé à Mme X... la réparation de son préjudice en invoquant le bénéfice de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, au motif que, son moteur étant en panne, il se bornait à utiliser son véhicule comme une bicyclette ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, en retenant à la charge de la victime une faute qui avait été la cause exclusive de l'accident, alors que M. Y... n'aurait pu être considéré comme un conducteur de véhicule terrestre à moteur au sens du texte précité et n'aurait pu voir exclure son indemnisation sans que fût relevée contre lui une faute inexcusable ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce, à bon droit, que sont exclus du bénéfice de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, que ce moteur ait ou non été en marche au moment de l'accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-19029
Date de la décision : 13/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Définition - Mise en marche du moteur - Nécessité (non)

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Indemnisation - Article 3 de la loi du 5 juillet 1985 - Application (non)

Sont exclus du bénéfice de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, que ce moteur ait ou non été en marche au moment de l'accident .


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art.3

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 1988, pourvoi n°86-19029, Bull. civ. 1988 II N° 14 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 14 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19029
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