Sur la recevabilité du pourvoi, qui est contestée par la défense :
.
Attendu que le 11 août 1986, M. Y... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 1er avril 1982 par la cour d'appel de Fort-de-France et signifié le 3 mai 1982 ; que la défense soutient que ce pourvoi, formé hors délai, serait irrecevable ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier communiqué à la Cour de Cassation que la signification litigieuse n'a pas été faite à la personne même de M. Y..., l'huissier de justice s'étant borné à apposer une croix en face d'une mention pré-imprimée de l'acte faisant état de vérifications relatives au fait que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée, d'un avis de passage laissé à son domicile, de l'envoi de la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile, et de la remise de l'acte à la mairie ; qu'ainsi, en l'absence de mention dans l'acte, d'une part, des diligences préalables de l'huissier pour remettre l'acte à la personne même de son destinataire et de l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une telle signification, d'autre part, de ses investigations concrètes pour s'assurer que M. Y... demeurait bien à l'adresse indiquée dans l'acte de signification, celle-ci est irrégulière au regard des articles 654 à 656 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le délai de pourvoi en cassation n'a pas couru, de sorte que le pourvoi formé par M. Y... est recevable ;
Déclare le pourvoi recevable ;
Et sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
Attendu qu'un mandat à durée déterminée, mais contenant une clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction, n'est pas limité dans le temps et encourt donc la nullité prévue par le texte susvisé à l'issue de sa première période ;
Attendu que le 24 juillet 1978, M. Y... a donné à M. X..., agent immobilier, le mandat exclusif de vendre un immeuble ; que ce mandat consenti pour une première période de trois mois était ensuite indéfiniment renouvelable par tacite reconduction ; que cet immeuble a été vendu directement par M. Y... le 22 février 1979 et que M. X..., se fondant sur la clause d'exclusivité, l'a assigné en paiement de la commission convenue ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mandat était nul à l'issue de sa première période et qu'il n'était même pas allégué qu'au cours de celle-ci l'agent immobilier aurait présenté l'acquéreur au vendeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 1er avril 1982, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre