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12/01/1988 | FRANCE | N°86-16473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1988, 86-16473


Sur la recevabilité du pourvoi, qui est contestée par la défense :

.

Attendu que le 11 août 1986, M. Y... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 1er avril 1982 par la cour d'appel de Fort-de-France et signifié le 3 mai 1982 ; que la défense soutient que ce pourvoi, formé hors délai, serait irrecevable ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier communiqué à la Cour de Cassation que la signification litigieuse n'a pas été faite à la personne même de M. Y..., l'huissier de justice s'étant borné à apposer une croix en face d'une mention

pré-imprimée de l'acte faisant état de vérifications relatives au fait que le destinat...

Sur la recevabilité du pourvoi, qui est contestée par la défense :

.

Attendu que le 11 août 1986, M. Y... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 1er avril 1982 par la cour d'appel de Fort-de-France et signifié le 3 mai 1982 ; que la défense soutient que ce pourvoi, formé hors délai, serait irrecevable ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier communiqué à la Cour de Cassation que la signification litigieuse n'a pas été faite à la personne même de M. Y..., l'huissier de justice s'étant borné à apposer une croix en face d'une mention pré-imprimée de l'acte faisant état de vérifications relatives au fait que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée, d'un avis de passage laissé à son domicile, de l'envoi de la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile, et de la remise de l'acte à la mairie ; qu'ainsi, en l'absence de mention dans l'acte, d'une part, des diligences préalables de l'huissier pour remettre l'acte à la personne même de son destinataire et de l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une telle signification, d'autre part, de ses investigations concrètes pour s'assurer que M. Y... demeurait bien à l'adresse indiquée dans l'acte de signification, celle-ci est irrégulière au regard des articles 654 à 656 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le délai de pourvoi en cassation n'a pas couru, de sorte que le pourvoi formé par M. Y... est recevable ;

Déclare le pourvoi recevable ;

Et sur le moyen unique :

Vu l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Attendu qu'un mandat à durée déterminée, mais contenant une clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction, n'est pas limité dans le temps et encourt donc la nullité prévue par le texte susvisé à l'issue de sa première période ;

Attendu que le 24 juillet 1978, M. Y... a donné à M. X..., agent immobilier, le mandat exclusif de vendre un immeuble ; que ce mandat consenti pour une première période de trois mois était ensuite indéfiniment renouvelable par tacite reconduction ; que cet immeuble a été vendu directement par M. Y... le 22 février 1979 et que M. X..., se fondant sur la clause d'exclusivité, l'a assigné en paiement de la commission convenue ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mandat était nul à l'issue de sa première période et qu'il n'était même pas allégué qu'au cours de celle-ci l'agent immobilier aurait présenté l'acquéreur au vendeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 1er avril 1982, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-16473
Date de la décision : 12/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification - Signification régulière - Nécessité.

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Personne - Impossibilité - Mentions - Vérifications faites par l'huissier de justice de la conformité de la demeure et de l'adresse du destinataire - Absence - Effet * JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Personne - Impossibilité - Mentions - Diligences préalables de l'huissier de justice pour remise au destinataire - Absence - Effet * PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Impossibilité - Preuve - Mentions nécessaires * PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Impossibilité - Mentions - Vérifications faites par l'huissier de justice de la conformité de la demeure et de l'adresse du destinataire - Absence - Effet.

1° Le délai de pourvoi en cassation ne court pas lorsque la signification de la décision attaquée est irrégulière au regard des articles 654 à 656 du nouveau Code de procédure civile ; tel est le cas d'une signification non faite à personne dès lors que l'acte ne mentionne pas, d'une part, les diligences préalables de l'huissier pour remettre cet acte à la personne même de son destinataire et l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une telle signification, d'autre part, les investigations concrètes de l'huissier pour s'assurer que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée dans l'acte .

2° AGENT D'AFFAIRES - Qualité de mandataire - Mandat d'achat - de vente - d'échange - de location ou de sous-location d'immeubles ou de fonds de commerce - Validité - Conditions - Limitation dans le temps - Clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction - Validité pour la première période.

MANDAT - Validité - Conditions - Agent immobilier - Limitation dans le temps - Clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction - Validité pour la première période.

2° Un mandat à durée déterminée, mais contenant une clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction n'est pas limité dans le temps et encourt donc la nullité, prévue par l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, à l'issue de sa première période


Références :

Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 7
Nouveau code de procédure civile 654 à 656

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort de France, 01 avril 1982

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1981-03-18 , Bulletin 1981, II, n° 68, p. 44 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre civile 2, 1987-02-11 , Bulletin 1987, II, n° 43 (2), p. 24 (cassation)

arrêt cité. (2°). Chambre civile 1, 1987-10-20 , Bulletin 1987, I, n° 266, p. 193 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1988, pourvoi n°86-16473, Bull. civ. 1988 I N° 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 3 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocats :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Waquet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16473
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