Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 99 du Code de commerce et 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le commissionnaire de transport est responsable de plein droit de celui qu'il a choisi pour exécuter sa prestation et qu'en vertu du second, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les documents produits, la société Fromageries Picon de Saint-Félix (Haute-Savoie), a chargé la société française de transports Gondrand frères (société Gondrand) du transport de ses produits de France au Liban, que celle-ci en a confié l'exécution à la société Solytrac ; que le camion transporteur a été volé en Italie puis retrouvé avec une partie de la marchandise ; que celle-ci ayant été ramenée à l'expéditeur après avoir été retenue quelques jours par les autorités locales, n'était plus commercialisable du fait de cette immobilisation dans des conditions anormales ; que la société Picon a demandé à la société Gondrand, qui avait agi en qualité de commissionnaire, de la dédommager tant des pertes résultant de la détérioration que des manquants ; que par lettre du 8 février 1983 les deux sociétés ont convenu que la société Gondrand engagerait une procédure contre la société Solytrac et que la société Picon acceptait un règlement provisoire pour les manquants et s'en rapportait à la décision de justice pour le solde de sa réclamation ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Gondrand contre la Solytrac, la cour d'appel a retenu que la société Gondrand n'avait accepté d'indemniser que partiellement les propriétaires de la marchandise dans l'attente, pour le solde de son préjudice, de la décison du tribunal ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la société Gondrand, responsable de plein droit vis-à-vis du propriétaire de la marchandise qui lui réclamait réparation, avait un intérêt légitime à agir contre la Solytrac qu'elle avait choisie pour effectuer le transport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 7 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry