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12/01/1988 | FRANCE | N°86-14112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1988, 86-14112


Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., majeur sous la sauvegarde de justice, reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours qu'il avait formé contre deux ordonnances par lesquelles le juge des tutelles avait étendu la mission précédemment donnée au mandataire spécial qui lui avait été désigné ;

Mais attendu que le jugement attaqué, même s'il a, dans son dispositif, déclaré improprement le recours irrecevable, a, en réalité, statué au fond ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Le rejette ;

Mais sur le second m

oyen :

Vu l'article 491-5 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge des...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., majeur sous la sauvegarde de justice, reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours qu'il avait formé contre deux ordonnances par lesquelles le juge des tutelles avait étendu la mission précédemment donnée au mandataire spécial qui lui avait été désigné ;

Mais attendu que le jugement attaqué, même s'il a, dans son dispositif, déclaré improprement le recours irrecevable, a, en réalité, statué au fond ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Le rejette ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 491-5 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge des tutelles peut désigner au majeur sous la sauvegarde de justice un mandataire spécial à l'effet de faire un acte déterminé ou une série d'actes de même nature ; que ce mandataire ne peut recevoir un mandat général à l'effet d'administrer l'ensemble du patrimoine du majeur protégé ;

Attendu que le tribunal de grande instance, saisi par M. X... d'un recours contre deux décisions du juge des tutelles qui, étendant la mission précédemment confiée, en qualité de mandataire spécial, à l'Association tutélaire des majeurs protégés des Alpes-Maritimes, l'avaient chargée de percevoir ses revenus, régler ses dépenses et gérer ses biens, l'a débouté de ce recours au motif que l'extension de la mission confiée à cet organisme était justifiée par l'état de santé de l'intéressé et la protection de ses intérêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 16 avril 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Draguignan


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-14112
Date de la décision : 12/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MAJEUR PROTEGE - Procédure - Décision du juge des tutelles - Recours - Placement sous sauvegarde de justice - Mandataire spécial - Décision étendant ses pouvoirs - Article 1241 du nouveau Code de procédure civile - Application.

MAJEUR PROTEGE - Sauvegarde de justice - Mandataire spécial - Pouvoirs - Décision les étendant - Recours - Article 1241 du nouveau Code de procédure civile - Application MAJEUR PROTEGE - Juge des tutelles - Décision - Recours - Majeur protégé - Placement sous sauvegarde de justice - Mandataire spécial - Décision étendant ses pouvoirs - Article 1241 du nouveau Code de procédure civile - Application.

1° Selon l'article 1241 du nouveau Code de procédure civile, la décision par laquelle le juge des tutelles désigne, en application de l'article 491-5 du Code civil, un mandataire spécial à une personne sous la sauvegarde de justice peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de grande instance ; il en résulte que la décision qui étend les pouvoirs d'un mandataire précédemment désigné est aussi sujette à recours .

2° MAJEUR PROTEGE - Sauvegarde de justice - Mandataire spécial - Pouvoirs - Limite.

2° Si, aux termes de l'article 491-5 du Code civil, le juge des tutelles peut désigner au majeur sous la sauvegarde de justice un mandataire spécial à l'effet de faire un acte déterminé ou une série d'actes de même nature, ce mandataire ne peut recevoir un mandat général à l'effet d'administrer l'ensemble du patrimoine du majeur protégé .

3° CASSATION - Moyen - Impropriété de terme - Irrecevabilité.

CASSATION - Intérêt - Irrecevabilité d'une demande - Décision ayant néanmoins statué sur le fond du litige.

3° Est irrecevable le moyen de cassation qui reproche à la décision attaquée d'avoir déclaré un recours irrecevable dès lors qu'en réalité, malgré l'impropriété des termes du dispositif de cette décision, les juges ont statué au fond


Références :

Code civil 491-5
Nouveau Code de procédure civile 1241

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 16 avril 1986

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1981-06-10 , Bulletin 1981, I, n° 204, p. 168 (cassation). (3°). Chambre civile 1, 1983-12-20 , Bulletin 1983, I, n° 307 (3), p. 275 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1988, pourvoi n°86-14112, Bull. civ. 1988 I N° 4 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 4 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14112
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