Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., majeur sous la sauvegarde de justice, reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours qu'il avait formé contre deux ordonnances par lesquelles le juge des tutelles avait étendu la mission précédemment donnée au mandataire spécial qui lui avait été désigné ;
Mais attendu que le jugement attaqué, même s'il a, dans son dispositif, déclaré improprement le recours irrecevable, a, en réalité, statué au fond ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Le rejette ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 491-5 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge des tutelles peut désigner au majeur sous la sauvegarde de justice un mandataire spécial à l'effet de faire un acte déterminé ou une série d'actes de même nature ; que ce mandataire ne peut recevoir un mandat général à l'effet d'administrer l'ensemble du patrimoine du majeur protégé ;
Attendu que le tribunal de grande instance, saisi par M. X... d'un recours contre deux décisions du juge des tutelles qui, étendant la mission précédemment confiée, en qualité de mandataire spécial, à l'Association tutélaire des majeurs protégés des Alpes-Maritimes, l'avaient chargée de percevoir ses revenus, régler ses dépenses et gérer ses biens, l'a débouté de ce recours au motif que l'extension de la mission confiée à cet organisme était justifiée par l'état de santé de l'intéressé et la protection de ses intérêts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 16 avril 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Draguignan