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12/01/1988 | FRANCE | N°86-12682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 1988, 86-12682


Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour refuser à M. X... la qualité de membre de droit de l'Association communale de chasse agréée de Treminis que celui-ci estimait lui revenir du fait de son acquisition d'une parcelle comprise dans le territoire de ce groupement, l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 décembre 1985) retient que les ayants cause, à titre particulier d'un propriétaire titulaire de droit de chasse par suite de l'apport de ses terres à l'association, ne figurent pas parmi les bénéficiaires énumérés à l

'article 4, paragraphe 2, de la loi du 10 juillet 1964 ;

Qu'en statuant ai...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour refuser à M. X... la qualité de membre de droit de l'Association communale de chasse agréée de Treminis que celui-ci estimait lui revenir du fait de son acquisition d'une parcelle comprise dans le territoire de ce groupement, l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 décembre 1985) retient que les ayants cause, à titre particulier d'un propriétaire titulaire de droit de chasse par suite de l'apport de ses terres à l'association, ne figurent pas parmi les bénéficiaires énumérés à l'article 4, paragraphe 2, de la loi du 10 juillet 1964 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que l'association, qui connaissait le changement de propriétaire et n'avait pas exclu sa parcelle à la fin de la période de six ans pour laquelle étaient faits les apports des territoires et qui était en cours au moment de la cession, devait nécessairement le reconnaître membre de droit, à partir de cette date, comme conséquence de son apport, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-12682
Date de la décision : 12/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Associations communales et intercommunales de chasse agréées - Membres - Propriétaire de droits de chasse ayant fait apport de ses droits - Vente des terres à un tiers - Expiration de la période pour laquelle les apports étaient faits - Absence d'exclusion des terres par l'association - Effet

Doit être cassé l'arrêt qui refuse la qualité de membre de droit d'une association communale de chasse agréée au motif que les ayants cause à titre particulier d'un propriétaire titulaire de droit de chasse par suite de l'apport de ses terres à l'association ne figurent pas parmi les bénéficiaires énumérés à l'article 4, paragraphe 2, de la loi du 10 juillet 1964 alors que l'association qui connaissait le changement de propriétaire n'avait pas exclu sa parcelle à l'expiration de la période de six ans pour laquelle les apports de terres sont réalisés .


Références :

Loi 64-696 du 10 juillet 1964 art.4, paragraphe 2
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 1988, pourvoi n°86-12682, Bull. civ. 1988 III N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Douvreleur
Avocat(s) : Avocat :la SCP de Chaisemartin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.12682
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