Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour refuser à M. X... la qualité de membre de droit de l'Association communale de chasse agréée de Treminis que celui-ci estimait lui revenir du fait de son acquisition d'une parcelle comprise dans le territoire de ce groupement, l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 décembre 1985) retient que les ayants cause, à titre particulier d'un propriétaire titulaire de droit de chasse par suite de l'apport de ses terres à l'association, ne figurent pas parmi les bénéficiaires énumérés à l'article 4, paragraphe 2, de la loi du 10 juillet 1964 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que l'association, qui connaissait le changement de propriétaire et n'avait pas exclu sa parcelle à la fin de la période de six ans pour laquelle étaient faits les apports des territoires et qui était en cours au moment de la cession, devait nécessairement le reconnaître membre de droit, à partir de cette date, comme conséquence de son apport, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry