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12/01/1988 | FRANCE | N°85-12556

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1988, 85-12556


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que la société Usinor a confié à la société Beliard Crughton et Cie (société Beliard) les études, les fournitures, le transport, le montage et les essais d'un réseau de distribution de gaz ; que la société Beliard a sous-traité l'exécution de certains lots à la société Mac Gregor Comarain et Cie (société Mac Gregor) ; qu'elle a cédé ses créances sur la société Usinor à différentes

banques, parmi lesquelles le Crédit commercial de France ; que la société Mac Gregor, invo...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que la société Usinor a confié à la société Beliard Crughton et Cie (société Beliard) les études, les fournitures, le transport, le montage et les essais d'un réseau de distribution de gaz ; que la société Beliard a sous-traité l'exécution de certains lots à la société Mac Gregor Comarain et Cie (société Mac Gregor) ; qu'elle a cédé ses créances sur la société Usinor à différentes banques, parmi lesquelles le Crédit commercial de France ; que la société Mac Gregor, invoquant l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 a mis en demeure les syndics du règlement judiciaire de la société Beliard de lui verser une somme représentant le montant de ses travaux et a adressé copie de cette mise en demeure à la société Usinor, maître de l'ouvrage ; qu'à la requête de la société Usinor la somme que celle-ci restait devoir à la société Beliard au titre du marché a été consignée entre les mains d'un séquestre ; que la société Mac Gregor a assigné la société Usinor, la société Beliard et les banques cessionnaires de créances pour voir ordonner que le séquestre lui verse la somme représentant le montant de ses travaux ; que le Crédit commercial de France a contesté la recevabilité de l'action directe exercée par la société Mac Gregor à l'encontre de la société Usinor et a soutenu que celle-ci était une entreprise publique, au sens de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1975, qui n'était justiciable que de la procédure de paiement direct prévue au titre II de cette loi ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action intentée par la société Mac Gregor, la cour d'appel a relevé que la société Usinor n'était pas une société nationalisée et que, s'il était constant que l'Etat avait pris une participation de 90 % dans son capital, il n'en demeurait pas moins qu'elle conservait un pourcentage d'actionnaires privés suffisant pour que ceux-ci ne soient pas réduits à jouer un rôle purement passif au sein des organes délibérants qu'en tant que société commerciale de droit privé elle continuait d'être cotée en bourse, que rien n'établissait que ses règles de fonctionnement fussent exorbitantes du droit commun et qu'il s'agissait d'une société d'économie mixte dont le caractère public n'était pas évident ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs et dès lors que la proportion des capitaux publics par rapport aux capitaux privés dans le capital de la société Usinor donnait à l'Etat le contrôle effectif de celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième et troisième branches du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-12556
Date de la décision : 12/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Paiement direct par le maître de l'ouvrage - Domaine d'application - Marché passé par une entreprise publique - Entreprise publique - Définition

* CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Paiement direct par le maître de l'ouvrage - Domaine d'application - Marché passé par une entreprise publique - Usinor

* SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE - Capital - Proportion des capitaux publics par rapport aux capitaux privés - Contrôle effectif de l'Etat - Portée - Entreprise publique au regard de la loi sur la sous-traitance

Dès lors que la proportion des capitaux publics par rapport aux capitaux privés dans le capital d'une société donne à l'Etat le contrôle effectif de celle-ci, il s'agit d'une entreprise publique au sens de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1975 .


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art.4

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 janvier 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-02-21 , Bulletin 1984, III, n° 45, p. 34 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1988, pourvoi n°85-12556, Bull. civ. 1988 IV N° 16 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 16 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP de Chaisemartin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.12556
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