Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 517-3 alors en vigueur et R. 517-4 du Code du travail ; .
Attendu que M. X..., représentant au service de la société René Minvielle et compagnie, licencié, a, par demande du 17 novembre 1981, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de son ancien employeur paiement, notamment, des sommes de 5 398 francs à titre de commissions, 3 426 francs à titre de commissions sur retour d'échantillonnage, 5 713 francs à titre d'indemnité de clientèle, 5 713 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 avril 1984) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par lui contre le jugement qui l'avait débouté de ces prétentions, alors que si la demande comporte plusieurs chefs qui, en raison de leur nature et des faits sur lesquels ils sont fondés, ne constituent en réalité qu'un seul chef de demande, il convient, pour apprécier le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, d'additionner leurs montants, qu'ainsi, d'une part, les commissions acquises avant la rupture et les commissions sur les commandes transmises après le départ du représentant constituaient une demande en paiement de salaires et que, fondées sur le même fait, l'activité du représentant, elles avaient la même nature, que, d'autre part, l'indemnité de clientèle et les dommages-intérêts pour rupture abusive sont fondés sur le même fait, le licenciement, et présentent tous deux le caractère de dommages-intérêts ;
Mais attendu que les commissions acquises avant la rupture, les commissions sur retour d'échantillonnage, l'indemnité de clientèle et les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, qui ont des fondements différents, constituent autant de chefs de demande distincts ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun d'eux n'excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a fait une exacte application des textes susvisés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi