La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/1988 | FRANCE | N°82-42278

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 1988, 82-42278


Sur les premier et second moyens du pourvoi principal : (sans intérêt) ; .

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de prorata du 13e mois sur préavis, alors, selon le moyen, que, d'une part, un contrat de travail à durée indéterminée prenant nécessairement naissance à l'expiration de la période d'essai suivie de la période de délai-congé prévue en cas de rupture du contrat de travail au cours ou à l'expiration de la période d'essai, la cou

r d'appel qui a constaté que le préposé avait continué à travailler au service de...

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal : (sans intérêt) ; .

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de prorata du 13e mois sur préavis, alors, selon le moyen, que, d'une part, un contrat de travail à durée indéterminée prenant nécessairement naissance à l'expiration de la période d'essai suivie de la période de délai-congé prévue en cas de rupture du contrat de travail au cours ou à l'expiration de la période d'essai, la cour d'appel qui a constaté que le préposé avait continué à travailler au service de son employeur pendant plus d'un mois après l'expiration de la période d'essai, et après l'expiration de la durée minimum du préavis prévu par la convention collective applicable, mais qui a néanmoins refusé d'admettre la formation d'un contrat à durée indéterminée dont la rupture aurait été susceptible de donner lieu au versement d'une indemnité de préavis sous prétexte que le salarié ne rapportait pas la preuve que l'employeur était revenu sur sa décision de rompre le contrat de travail à l'issue de la période d'essai, s'est mise en contradiction avec elle et a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, si les parties peuvent convenir d'une période de préavis supérieure à celle prévue par la convention collective applicable en cas de rupture du contrat de travail pendant ou à l'expiration de la période d'essai, c'est à l'employeur qui invoque une telle prolongation pour tenter de faire admettre que, malgré la prolongation des relations de travail après l'expiration de la période d'essai, suivie de celle du délai-congé prévu par la convention collective, il n'était pas revenu sur la décision qu'il avait prise à la fin de la période d'essai de rompre le contrat de travail, qu'il incombe conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir la réalité de la prolongation du délai-congé qu'il invoque, que dès lors en retenant la thèse de l'employeur après avoir formulé l'hypothèse selon laquelle il était tout à fait possible qu'elle soit véridique, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, alors enfin, que puisque dans ses conclusions l'employeur n'a jamais prétendu que la continuation des relations de travail après le 1er décembre 1980 résultait d'une prolongation précaire du préavis conventionnel d'un mois, mais qu'il a au contraire toujours soutenu que le préposé avait cessé de travailler pour lui après que ce préavis conventionnel soit expiré le 30 novembre 1980 la cour d'appel qui a reconnu qu'en réalité le salarié avait bien continué à exercer ses fonctions au service de son employeur jusqu'au 6 décembre 1980, a, en déclarant que cette continuation des fonctions se justifiait par une prorogation précaire du préavis conventionnel, violé les termes du litige et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, tenue de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux qui lui sont soumis, ayant relevé que M. X... n'apportait aucun élément de nature à établir que l'employeur avait retracté sa décision de licenciement, a pu estimer, sans se contredire, ni renverser la charge de la preuve, que le préavis avait fait l'objet d'une prorogation jusqu'au 6 décembre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

REJETTE le pourvoi incident


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42278
Date de la décision : 07/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Durée - Prolongation - Preuve

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Point de départ - Salarié licencié continuant à travailler provisoirement - Effet

La cour d'appel, tenue de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux qui lui sont soumis, ayant relevé que le salarié ne rapportait pas la preuve que son employeur avait rétracté sa décision de licenciement, a pu estimer, sans se contredire ni renverser la charge de la preuve, que le préavis avait été prorogé .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 janvier 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 1988, pourvoi n°82-42278, Bull. civ. 1988 V N° 15 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 15 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocats :MM. Delvolvé, la SCP de Chaisemartin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:82.42278
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award