Sur le moyen unique :
Vu les articles 607 du Code de procédure civile et 811 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la compétence du juge des référés pour statuer sur les difficultés d'exécution s'applique même en matière de saisies effectuées pour le recouvrement des contributions directes ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué statuant sur appel d'une ordonnance de référé, qu'à la requête du percepteur de Chailly-en-Bière, les meubles de M. X..., débiteur d'impôts directs, avaient été saisis et la vente fixée au 28 septembre 1985 ; que, par ordonnance du 27 septembre 1985, le juge des référés a ordonné un sursis à la vente ; que le percepteur a relevé appel ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance, la cour d'appel retient seulement que le juge des référés est incompétent pour ordonner un sursis aux poursuites engagées par un percepteur pour le recouvrement d'impôts et pour accorder à un contribuable défaillant des modalités de paiement et que la décision déférée fait échec au principe de la séparation des pouvoirs ;
Qu'en déniant ainsi toute compétence au juge des référés pour statuer sur la fixation de la date de la vente et sans relever en quoi sa décision aurait entravé le recouvrement des contributions dues par le redevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims